Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2402859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2024 et 3 mars 2025, Mme B… A…, représentée par la Selarl Consolin Zanarini, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 137 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’altération de ses gamètes par le centre d’études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) de l’hôpital de la Conception, relevant de l’AP-HM ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HM est engagée à raison de l’altération de ses gamètes en raison de la fuite d’une cuve d’azote, alors que le CECOS était chargé d’en assurer la conservation ;
- elle a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur des sommes de 87 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 30 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2025, l’AP-HM, représentée par Me Deguitre, s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à sa responsabilité dans l’altération des gamètes de la requérante et demande au tribunal de rejeter les demandes faites au titre du déficit permanent et du préjudice d’établissement, et de réduire le montant de ces indemnités à la somme de 8 000 euros dont devra être déduite la somme de 8 000 euros allouée à titre provisionnel par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2021.
Elle soutient que :
- le déficit fonctionnel permanent n’est pas établi et est en tout état de cause sans lien direct et certain avec la défaillance de la cuve de cryogénisation ;
- le préjudice d’établissement n’est pas établi en l’absence de démonstration de l’existence d’un projet parental.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2103769 du 1er décembre 2021 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été diagnostiquée d’un cancer en avril 2018. Avant d’entamer le traitement par chimiothérapie, susceptible de porter atteinte à sa fertilité, elle a bénéficié d’une ponction ovarienne le 24 avril 2018. Les ovocytes prélevés ont été placés en vue de leur conservation dans un cuve cryogénique au sein du centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) de l’hôpital de la Conception, relevant de l’AP-HM. Elle a été informée par un courrier du 10 juillet 2018 de l’altération probable des échantillons conservés en raison d’un incident technique lié à la fuite de l’azote de la cuve, alors qu’elle avait débuté son traitement de chimiothérapie. Mme A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une demande d’expertise et de provision. Par une ordonnance du 1er décembre 2021, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise et lui a alloué une provision de 8 000 euros. Elle demande au tribunal de l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’altération de ses gamètes.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ». Le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a fait procéder à la congélation de ses ovocytes, afin de préserver ses facultés reproductives à l’issue du traitement par chimiothérapie qu’elle s’apprêtait alors à entamer. Le CECOS l’a informée de l’altération de ses gamètes suite à un incident de cryogénisation Dès lors, et en l’absence même de toute faute de la part de l’établissement, sa responsabilité est engagée, et Mme A… est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la conservation défectueuse de ses gamètes.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… souhaitait conserver ses gamètes afin de préserver ses chances à venir de concevoir un enfant biologique, à l’issue de son traitement par chiomiothérapie. S’il ne résulte pas de l’instruction qu’un test de décongélation sur l’une des paillettes permettant d’évaluer leur qualité reproductive ait été réalisé, et s’il n’est pas exclu que Mme A… redevienne fertile, l’AP-HM reconnaît elle-même en défense l’altération des gamètes en raison de l’incident de cryogénisation. Le fonctionnement défectueux de la cuve d’azote a, dans ces conditions, été à l’origine d’une perte de chance pour Mme A… de concevoir un enfant issu du prélèvement altéré. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’elle subit du fait de cette perte de chance en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
5. La perte de chance de concevoir un enfant a créé chez cette très jeune femme par ailleurs atteinte d’un cancer et sous chimiothérapie au moment de l’incident de conservation, des souffrances psychiques et l’angoisse de ne pouvoir fonder une famille. IL sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
6. Il ne résulte en revanche pas de l’instruction que Mme A…, qui se borne à soutenir qu’elle souffre désormais d’une crainte obsessionnelle de ne pouvoir concevoir d’enfant, serait atteinte, du fait de l’altération de ses gamètes, d’un déficit fonctionnel permanent. Mme A… n’établit pas qu’elle est devenue infertile suite au traitement par chimiothérapie, ni qu’elle connaîtrait des difficultés de procréation dans le cadre d’un projet familial actuel et concret. Par suite, ses demandes faites au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’établissement doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à Mme A… la somme totale de 9 000 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la somme de 8 000 euros accordée à titre provisionnel par l’ordonnance du juge des référés visée ci-dessus, soit une somme de 1 000 euros.
Sur la déclaration de jugement commun :
8. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 2 000 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à Mme A….
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : L’AP-HM versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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