Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 mai 2024, n° 2403996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 28 mai 2024, M. et Mme B et A C F demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 mars 2024 de non opposition à la déclaration préalable n°DP784812402007 accordée à M. E D pour la construction d’un deuxième garage ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pecq une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
— elle est présumée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— les travaux ont débuté le 31 mars 2024, ont été suspendus puis ont repris le 6 mai 2024 ; dès lors la situation pourrait devenir difficilement réversible ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de procédure au regard des articles R.421-1 et R.421-9 du code de l’urbanisme en ce que les travaux étaient soumis à permis de construire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du plan local d’urbanisme dès lors que la construction envisagée ne peut être qualifiée d’annexe à usage de garage et bénéficier de la possibilité d’être implantée à l’alignement ; en effet, qu’on l’examine isolément ou avec l’ensemble des autres annexes auxquelles il est accolé, le deuxième garage ne peut être considéré comme une annexe de faibles dimensions ; en outre le bâtiment, pour être qualifié d’annexe, ne doit pas être habitable et en l’espèce un faisceau d’indices montre que le projet permet de constituer des pièces à vivre ; enfin, l’agrandissement du garage existant pour le porter à une surface de 65 m² aggrave sa non-conformité au sens de l’article 3.1 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— la construction projetée ne respecte pas l’harmonie avec les constructions existantes en méconnaissance de l’article UD 11 du PLU ;
— en méconnaissance de l’article UD 3 du PLU, l’agrandissement de l’accès carrossable actuel aggrave les problèmes de sécurité pour les usagers et les difficultés de circulation déjà affectés par la configuration particulière des lieux (présence du tabac et du restaurant) ;
— en ne s’opposant pas à la déclaration préalable, la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet nécessite l’abattage d’un arbre de haute tige (sapin) remplacé par un érable, alors que l’article UD 13, qui dispose que les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés, est modifié dans le projet de révision du PLU en ce qu’il n’inclura plus la possibilité de remplacer les arbres de haute tige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune du Pecq, représentée par le cabinet ADAES Avocats agissant par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne produisant aucune pièce de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de la maison se trouvant au 26, rue Albert 1er en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, M. E D, représenté par Me Simard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C F à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le numéro 2403997 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Delage a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C F qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que la rue est passante, qu’un collège se situe à proximité, que la zone est dangereuse en raison du manque de visibilité et que le projet aggrave les problèmes de sécurité, qu’il n’y a pas d’urgence particulière à procéder à la construction car le pétitionnaire peut déjà recharger son véhicule électrique et que selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 8 juin 2010 n°08LY01110 il convient de prendre en compte l’ensemble des annexes soit en l’espèce 65 m² et non 40 m² ;
— les observations de Me Calvo représentant la commune du Pecq qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et précise, sur l’habitabilité, que la construction n’est pas viable, que la commune s’en tient aux éléments déclarés et que si la construction était transformée en habitation cela constituerait un problème d’exécution et non de légalité et que dans cette hypothèse un procès-verbal d’infraction serait établi ;
— les observations de Me Simard représentant M. D, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait valoir que la construction sur laquelle le projet va prendre appui est régulière puisque l’autorisation d’urbanisme de 1960 est produite, que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon invoqué par les requérants n’est pas transposable car dans le présent litige une attestation de surface a été établie par un expert dont il résulte une différence notable de superficie par rapport à la construction principale et, que s’agissant de la méconnaissance de l’article UD 9, tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Pecq, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par les requérants, lesquels n’ont au demeurant pas eu recours au ministère d’avocat. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre, au même titre, à la charge des requérants la somme de 1 500 euros, à verser par moitiés à la commune du Pecq et à M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C F est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C F verseront, d’une part, une somme de 750 euros à la commune du Pecq et, d’autre part, une somme de 750 euros à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C F, représentante unique désignée pour les requérants, à la commune du Pecq et à M. E D.
Fait à Versailles, le 31 mai 2024 .
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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