Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2413472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle la somme de 10 299,57 euros a été mise à sa charge au titre d’un indu de prestations sociales.
Elle soutient qu’elle est en situation de handicap, qu’elle se déplace régulièrement à l’étranger pour rendre visite à ses enfants, et que sa situation financière est précaire.
Par un acte enregistré le 17 avril 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du code de justice administrative : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. »
3. Mme B, qui demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle la somme de 10 299,57 euros a été mise à sa charge au titre d’un indu de prestations sociales, n’a pas produit la décision dont elle sollicite l’annulation. En outre, si elle soutient qu’elle est en situation de handicap, qu’elle se déplace régulièrement à l’étranger pour rendre visite à ses enfants et que sa situation financière est précaire, elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de ces allégations. Par un courrier du 27 décembre 2024, réceptionné le 3 janvier 2025, le tribunal a invité Mme B à produire la décision attaquée et à motiver sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme B n’a pas déféré à cette demande.
4. En tout état de cause et au surplus, par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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