Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Tarn- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 26 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité de 781,01 euros pour la période de novembre 2021 à mars 2022.
Elle soutient que :
— elle a été informée le 9 octobre 2023 d’un indu de 823,92 euros au titre de la prime d’activité ;
— du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, elle était apprentie électricienne mais aussi salariée intérimaire pendant les fins de semaine ;
— elle a droit à la prime d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré 20 février 2025 et des pièces enregistrées le 21 février 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF de Tarn-et-Garonne a émis le 26 septembre 2023 une contrainte à l’encontre de Mme B pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité de 781,01 euros pour la période de novembre 2021 à mars 2022 suite à un changement de situation professionnelle. Mme B forme régulièrement opposition à cette contrainte notifiée le 9 octobre 2023.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 () « . Aux termes de l’article L. 512-3 du même code : » Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : () 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. () « . Aux termes de l’article R. 512-2 du même code : » Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. Pour ceux des enfants qui bénéficient d’avantages en nature, l’évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l’application de la législation sur les assurances sociales. « Enfin, aux termes de l’article R. 843-1 du même code : » I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III. – Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". Le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire a été fixé à 10,48 euros brut à compter du 1er octobre 2021, soit 1 771,12 euros pour 169 heures dont 55 % représente 974,12 euros et à 10,57 euros à compter du 1er janvier 2022, soit 1 786,33 euros pour 169 heures dont 55 % représente 982,48 euros.
5. Mme B soutient que sur la période en litige, elle était apprentie électricienne et également salariée intérimaire et produit ses feuilles de paye de septembre 2021 (salaires bruts de 1 258,79 euros et 227,59 euros), d’octobre 2021 (salaires bruts de 353,13 euros), de novembre 2021 (salaire brut de 88,77 euros), de décembre 2021 (salaire brut de 54,91 euros et 4,96 euros), de janvier 2022 (salaire brut de 371,94 euros et 91,96 euros), de février 2022 (salaire brut de 266,66 euros et 68,97 euros) et enfin de mars 2022 (salaire brut de 82,12 euros et 18,39 euros), soit des montants mensuels manifestement inférieurs, à partir d’octobre 2021, au plafond déterminé au 3° de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, Mme B, qui n’avait pas droit à la prime d’activité sur la période en litige, n’est pas fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ses conclusions, à demander l’annulation de la contrainte en litige.
6. Mme B peut, si elle s’y croit fondée, solliciter la remise gracieuse de sa dette auprès de la CAF de Tarn-et-Garonne en justifiant de sa situation de précarité et de sa bonne foi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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