Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2025, n° 2501770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B C, représenté par Me Vercoustre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie compte tenu de la précarité de sa situation financière et administrative, dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de française en novembre 2023, que son épouse a donné naissance à leur enfant le 17 février 2025, qu’il ne peut pas travailler du fait de l’intervention de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, alors qu’il a une promesse d’embauche et que les ressources de son épouse, en congé maternité, sont limitées et que son épouse a par ailleurs à sa charge une autre fille née d’une première union ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la circonstance qu’il dispose d’une promesse d’embauche ne constitue pas une telle urgence, que le requérant est entré irrégulièrement en France et qu’il n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2501758 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 25 avril à 14h30 :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Vercoustre, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et précise que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle retient que M. C ne démontre pas être le père de l’enfant Chirine Lecolant, ce que le requérant n’a jamais soutenu ; que la préfecture avait connaissance du terme prévu de la grossesse et ne pouvait donc indiquer dans la décision attaquée que l’enfant n’était pas né à la date du 17 mars 2025 sans interroger préalablement M. C sur ce point ; que la naissance n’a pas été immédiatement déclarée à la préfecture du fait du délai nécessaire à l’obtention d’un passeport, qui a été délivré le 3 avri1 2025 ; que les ressources du foyer sont composées des indemnités journalières de son épouse, d’un montant d’environ 1 500 euros par mois, jusqu’au 17 mai 2025, fin du congé maternité ; que l’épouse du requérant sera ensuite en congé parental et entend reprendre son emploi en septembre 2025 ; elle précise que les plaintes déposées par Mme C évoquées par le préfet dans la décision attaquée n’ont eu aucune suite ;
— les explications de M. C, qui précise qu’il n’a pas pu travailler en 2024 car aucun employeur n’a souhaité le recruter sur la base d’un récépissé de trois mois seulement.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit sur télérecours un mémoire en cours d’audience le 25 avril 2025 à 15h01, qui n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 9 janvier 1983, est entré sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations. Par arrêté en date du 17 mars 2024, dont M. C demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour, le requérant soutient que la décision attaquée l’empêche de travailler alors qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche, et que son épouse et lui ont deux enfants à charge au total, et disposent pour seules ressources des indemnités journalières de son épouse, actuellement en congé maternité.
7. Il résulte de l’instruction que M. C n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour en France. S’il a été muni d’autorisations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour en 2024, il n’a pas travaillé durant cette période. M. C vit avec son épouse et leur enfant née le 17 février 2025, ainsi qu’avec l’enfant de Mme A épouse C née d’une première union. Le couple dispose d’un logement et ses ressources sont composées des indemnités journalières de Mme A d’un montant d’environ 1 500 euros par mois. Mme A est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, et a vocation à retrouver son emploi en septembre 2025 après son congé de maternité et un congé parental de quelques mois, ainsi qu’elle le précise à l’audience. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne caractérisent pas la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, alors que l’affaire au fond, pour le traitement de laquelle les textes assignent au tribunal un délai de jugement de six mois, sera ainsi examinée à brève échéance. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. C tendant à la suspension de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 17 mars 2025, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et sa demande accessoire relative aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Vercoustre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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