Rejet 21 octobre 2025
Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 févr. 2026, n° 2600584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2025, N° 2506866 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 26 janvier et 17 février 2026, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Jean-de-Védas du 12 novembre 2025 s’opposant à la déclaration préalable de travaux de la société Totem France mandatée par la société Orange n° DP 034 270 25 00130 portant sur la construction d’une installation de téléphonie mobile sur une parcelle de terrain cadastrée section AS n° 0049 rue de la Mamèche à Saint-Jean-de-Védas ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Védas de délivrer à la société Totem France mandatée par la société Orange, une décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 034 270 25 00130 portant sur la construction d’une installation de téléphonie mobile sur une parcelle de terrain cadastrée section AS n° 0049 rue de la Mamèche à 34 430 Saint-Jean-de-Védas dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la ville de Saint-Jean-de-Védas à verser à la société Totem France la somme de 5 500 euros au titre de l’article L 761-1 du CJA.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’est que partiellement couverte par le réseau 5G ;
- la circonstance qu’une requête en référé-suspension soit introduite plusieurs mois après l’introduction du recours au fond contre un permis de construire ne suffit pas à remettre en cause l’urgence à suspendre ;
- les sociétés Totem France et Orange doivent respecter un planning prévisionnel de travaux dans le cadre du déploiement des réseaux de téléphonie mobile à l’échelon national ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-1 du code des relations entre le public et l’administration est abandonné ;
- la décision du maire de Saint-Jean-de-Védas du 12 novembre 2025 qui s’analyse comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition du 7 août 2025 a été prise sans respecter la procédure contradictoire et est donc illégale ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 424-5 du code l’urbanisme dès lors que la décision de retrait du 12 novembre 2025 est intervenue plus de trois mois après la décision tacite obtenue le 7 août 2025 ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait pas faire application du PLUi-Climat de la Métropole de Montpellier, laquelle réglementation est intervenue postérieurement à la décision attaquée en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ; le maire statuant sur injonction du juge des référés devait se placer à la date de la première décision du 18 juillet 2025 ;
- l’exception d’illégalité du PLUi-Climat de Montpellier Méditerranée Métropole qui interdit en zone N les nouveaux pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, est fondée pour plusieurs motifs :
* le rapport de présentation du PLUi est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des articles L. 151-4, R. 151-1 à R. 151-3 du code de l’urbanisme ; si la commune explique les raisons pour lesquelles un régime d’interdiction a été mis en place, le débat porte en réalité sur la justification de la distinction entre les pylônes autorisés ou pas, une telle justification étant absente dans le PLUi et la commune n’expliquant pas non plus en quoi les pylônes autorisés ne porteraient pas atteinte aux intérêts défendus par la commune, ni en quoi les paysages seraient mieux protégés par les pylônes de l’État et des collectivités, ou encore ne conteste pas le fait que les pylônes des opérateurs privés permettent d’assurer des alertes et concourent à la sécurité publique ;
* la distinction opérée par le PLUi-Climat entre deux types d’antennes est artificielle et illégale dès lors d’une part, que la société Orange est impliquée dans le réseau radio du futur (RFF) lequel a vocation à remplacer les réseaux de télécommunication nationaux utilisés par les services publics français et les opérateurs d’importance vitale à partir de mai 2025 et d’autre part, car les pylônes de téléphonie des opérateurs remplissent déjà des missions essentielles de sécurité publique, notamment au moyen du service FR-Alert ;
* les dispositions du règlement du PLUi apportant des limitations au droit de construire des antennes de téléphonie mobile méconnaissent les dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne reposent pas sur des considérations d’urbanisme ;
* les dispositions de l’article A2 du règlement du PLUi-Climat constituent une restriction considérable à l’implantation des pylônes de radiotéléphonie mobile sur l’immense majorité du territoire et portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ; contrairement à ce qui est soutenu en défense, la réhausse de sites existants ne va pas permettre de couvrir des zones non couvertes de telle sorte qu’il faut pouvoir installer de nouveaux pylônes, or les auteurs du PLUi ont appliqué les mêmes règles d’interdiction de construire des pylônes sur la quasi-totalité du territoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 19 février 2026, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- compte-tenu de la couverture de son réseau en 5G et en 4G, la requérante n’établit pas en quoi il existe une urgence à obtenir la suspension de la décision en litige dès lors que cette antenne n’apporte rien en termes de couverture de population et n’établit pas non plus en quoi cette même décision l’empêcherait d’atteindre ses objectifs ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie tenant les délais dans lesquels le présent recours a été effectué et dès lors que la requérante ne démontre ni l’existence d’un intérêt public, ni n’établit, ni n’allègue qu’avec la couverture actuelle en 5G ses objectifs de couverture seraient compromis ;
Sur le doute sérieux sur la légalité :
- l’arrêté contesté comprend tous les éléments exigés par l’article L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l’administration, de telle sorte que le moyen de légalité externe soulevé doit être écarté ; elle prend acte que ce moyen a été abandonné par les requérantes ;
- l’ordonnance du 21 octobre 2025 lui a enjoint de réexaminer la demande présentée par les sociétés Totem France et Orange ; dans ce cas d’espèce, aucune procédure contradictoire n’a à être mise en œuvre ; à titre subsidiaire, la règle d’urbanisme est claire et ne prévoit pas d’antennes de radiotéléphonie en zone N du PLUi ; le vice allégué n’a ni influencé le sens de la décision, ni privé les sociétés d’une garantie utile de nature à infléchir l’issue du litige ; le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est donc inopérant ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit relative aux dispositions de l’article L. 600-2 alinéa 1er du code de l’urbanisme doit être écarté, d’une part, dès lors que cet article L. 600-2 n’est ici pas opposable au maire de Saint-Jean-de-Védas en ce qu’aucune annulation définitive de l’arrêté du 18 juillet 2025 n’est intervenue lorsque le PLUi de Montpellier Méditerranée Métropole est entré en vigueur le 25 août 2025 et, d’autre part, dès lors que la question des conséquences de la suspension ordonnée par le juge des référés est sans rapport avec l’applicabilité des dispositions de l’article L. 600-2 ;
- le rapport de présentation du PLUi ne se trouve affecté d’aucun défaut de motivation et fournit un ensemble cohérent de justifications d’urbanisme à la restriction des constructions d’antennes et pylônes en zone N : vocation écologique et paysagère affirmée, principe de non-artificialisation et sobriété foncière, prévention des risques naturels et cohérence avec le PADD et les objectifs du projet de territoire ;
- la distinction entre les deux types d’installations n’est aucunement artificielle et ne relève aucune illégalité à plusieurs titres :
* si les services de l’État peuvent utiliser le réseau antennaire des opérateurs privés, il ne s’agit ni d’une obligation, ni d’une exclusivité ;
* si les préfectures s’appuient parfois sur la couverture des opérateurs de téléphonie mobile, il ne s’agit là que d’une simple possibilité ;
* si le réseau ANTARES est progressivement remplacé par le réseau RRF, cette évolution ne modifie en rien la situation antérieure : les services de secours et de sécurité de l’État et des collectivités territoriales ne sont pas davantage obligés de faire appel aux opérateurs privés et conservent la faculté d’utiliser et développer leurs réseaux propres ;
* le réseau spécifique ANTARES – ACROPOL permet les communications des services publics français concourant aux missions de sécurité civile et est indépendant des réseaux des opérateurs privés et permet de sécuriser, de façon autonome, l’exercice des missions des services tels que les sapeurs-pompiers ;
- les dispositions des articles 1 et 2 de la zone N ne reposent que sur des considérations d’urbanisme et les décisions invoquées par la partie adverses, concernant des zones urbanisées et classées comme telles, ne sont pas transposables au cas d’espèce ;
- la liberté du commerce et de l’industrie n’est pas méconnue, puisque les sociétés opératrices, moyennant le respect de restrictions techniques, pourront continuer à se développer en procédant à des surélévations des pylônes et poteaux existants pour y intégrer leur matériel d’émission-réception de telle sorte que les zones N ne sont pas totalement fermées à leurs activités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les sociétés requérantes produisent des cartes internes à leurs services qui ne peuvent être considérées comme présentant un caractère probant, dès lors qu’il ressort des cartes disponibles sur le site de l’ARCEP que la zone alentour du terrain d’assiette du projet n’est nullement concernée par un défaut de couverture du réseau de l’opérateur Orange, de telles données étant corroborées par les cartes disponibles sur le site de l’opérateur et en considération du fait que l’installation est vouée à s’implanter en zone naturelle, ce qui implique que les bénéficiaires de cette installation seront limités ;
- cette condition n’est pas remplie en ce que les sociétés requérantes ne démontrent ni que la décision s’opposerait à un intérêt public s’attachant à la couverture de cette zone, ni à leurs intérêts propres ;
Sur le doute sérieux sur la légalité :
- les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire et de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme sont manifestement inopérants dès lors que l’intervention d’une décision expresse dans le délai d’instruction fait obstacle à la naissance d’une décision tacite, sans que le retrait ou l’annulation ultérieure de cette décision expresse ne fasse revivre la possibilité d’une autorisation tacite ; la suspension de la décision de sursis à statuer du 18 juillet 2025 n’a donc pas eu pour effet de faire naître une décision tacite de non-opposition en date du 7 août 2025 ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit issue de l’application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que cet article est inapplicable au litige, puisque ses dispositions ne s’appliquent qu’en cas d’annulation juridictionnelle définitive et non en cas de simple suspension d’une décision de sursis à statuer ; en tout état de cause, cet article n’a pas été méconnu, puisque l’arrêté du 12 novembre 2025 n’est aucunement justifié par des circonstances de droit postérieures à la date de l’arrêté du 18 juillet 2025, date à laquelle le PLUi était d’ores et déjà approuvé ; en toute hypothèse, la commune aurait pris la même décision en se basant sur les règles d’urbanisme antérieures à l’entrée du PLUi, en particulier de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, l’illégalité de ces règles antérieures n’étant aucunement caractérisée ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUi devra être écarté à plusieurs égards :
* la limitation de l’implantation des antennes relais est justifiée par le parti d’urbanisme retenu par la Métropole et n’avait pas lieu de faire l’objet d’une justification spécifique ;
* la règle attaquée n’est aucunement constitutive d’une interdiction générale et absolue, et ne porte pas plus atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ; d’autres modes constructifs sont à la disposition des opérateurs, antennes-relais en toiture des bâtiments et aménagement des poteaux existants qui peuvent faire l’objet de surélévation ; c’est en ce sens qu’a statué le tribunal administratif de Montpellier au sein de son ordonnance du 21 octobre 2025 ayant suspendu la décision de sursis à statuer pour le seul motif tiré de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et rejetant les autres griefs.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600137 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2506866 rendue le 21 octobre 2025 par le tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés requérantes, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Arroudj, représentant la commune de Saint-Jean-de-Védas, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Buffet, représentant Montpellier Méditerranée Métropole, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2026 à 8h43, présentée pour les sociétés Totem France et Orange.
Considérant ce qui suit :
Le 7 juillet 2025, les sociétés Totem France et Orange ont déposé auprès des services de la commune de Saint-Jean-de-Védas une déclaration préalable n° DP 34270 25 00130 portant sur l’installation d’un pylône de téléphonie mobile et de ses équipements sur un terrain cadastré n° 49 section AS de la commune de Saint-Jean-de-Védas. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le maire de la commune a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable déposée. Par une ordonnance n° 2506866 en date du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 portant sursis à statuer et a enjoint au maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas de réinstruire le dossier de déclaration préalable de travaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par les sociétés requérantes. Par la présente requête, les sociétés Totem France et Orange sollicitent du juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête des sociétés Totem France et Orange doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de de se prononcer sur l’urgence.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Totem France et Orange est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Védas et Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Totem France et Orange, à la commune de Saint-Jean-de-Védas et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 24 février 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2026
La greffière,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professeur ·
- Classes ·
- Textes ·
- Enseignement ·
- Science économique ·
- Mathématiques ·
- Circulaire ·
- Manuel scolaire ·
- Scolarité ·
- Justice administrative
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Élève ·
- Exécution ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Premier ministre ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Droit commun ·
- État
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Amende ·
- Route ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Automatique ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Logement ·
- Aide ·
- Montant ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Erreur matérielle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Pays tiers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Droits fondamentaux
- Retraite ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Rente ·
- Militaire ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Accident de trajet ·
- Compte ·
- Incapacité
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Traitement ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Mineur ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.