Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2506309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros sur le sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant brésilien, demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont ainsi suffisamment motivées en droit. L’arrêté indique notamment que M. A… D… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il précise que l’intéressé est de nationalité brésilienne, qu’il se prévaut d’une durée de séjour en France de trois ans et qu’il ne justifie pas de la réalité de ses allégations selon lesquelles il vit en concubinage et est père de deux enfants. Le préfet indique en outre qu’il considère que le comportement de M. A… D… constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, alors que la régularité de la motivation d’un acte administratif ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, les décisions mentionnées sont suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. A… D…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… D… se prévaut d’une présence en France depuis le 1er décembre 2021, soit deux ans et dix mois à la date de l’arrêté contesté, de la présence auprès de lui de ses deux fils, nés respectivement le 30 octobre 2013 et le 12 septembre 2020 ainsi que de leur mère, également ressortissante brésilienne, entrée en France en avril 2022. S’il soutient que son fils cadet est atteint d’un trouble neurodéveloppemental, les pièces médicales produites par le requérant, et notamment les comptes-rendus de consultation, ne font état d’aucun élément laissant penser que cet enfant ne pourrait retourner au Brésil. Le requérant, qui au demeurant n’établit pas le lien de parenté avec l’enfant né en 2013, ne mentionne aucune circonstance particulière qui nécessiterait la présence de lui-même ou de la mère des deux enfants auprès de la grand-mère maternelle de ces enfants, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité. Si l’ainé est né en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu au Brésil jusqu’en décembre 2021. Ainsi, il n’apparaît pas que les enfants ne puissent poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de leurs deux parents, où la cellule familiale peut se reformer. Dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas porté au droit de M. A… D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. La décision fixant le pays de renvoi, qui n’a pas, par elle-même, d’incidence sur le séjour en France de l’intéressé, n’a porté aucune atteinte à ce droit. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté en toutes ses branches.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que des motifs tirés notamment de la scolarité ou du suivi médical des enfants de M. A… D… et de sa concubine feraient obstacle à leur retour au Brésil. Dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas méconnu les stipulations précitées.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
En se bornant à relever que M. A… D… a été interpellé pour détention non autorisée de stupéfiants, alors qu’il ne fait pas valoir que la quantité détenue n’était pas uniquement destinée à sa consommation personnelle, le préfet n’apporte pas d’éléments suffisants pour caractériser une menace pour l’ordre public. Dès lors, il ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… D…. Toutefois, le préfet s’est également fondé sur le motif tiré de ce que M. A… D… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La situation de M. A… D… entrait ainsi dans les prévisions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui spécifie les cas visés au 3° de l’article L. 612-2 de ce code. Pour ce motif, le préfet pouvait légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2, précité, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Si le requérant se plaint de ce que le préfet aurait insuffisamment tenu compte de la présence de sa cellule familiale en France, de la scolarisation de ses enfants et du suivi médical de son fils pour des troubles de développement, l’ensemble des membres de la cellule familiale se trouvait en France depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté, l’aîné était scolarisé en classe de cours moyen deuxième année et le cadet en classe de moyenne section sans qu’il soit fait état de circonstances particulières empêchant la poursuite de leur scolarité au Brésil, et les documents médicaux concernant le cadet ne mentionnent pas davantage d’obstacle à son retour dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois à l’encontre de M. A… D….
Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Autorisation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Refus
- Urbanisme ·
- Orange ·
- Opérateur ·
- Réseau ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Pays tiers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Droits fondamentaux
- Retraite ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Rente ·
- Militaire ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Accident de trajet ·
- Compte ·
- Incapacité
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Traitement ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Mineur ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Grèce ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Intérimaire ·
- Litige ·
- Sécurité sociale ·
- Obligation scolaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Frais de justice ·
- Tunisie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Maternité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Promesse d'embauche
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Région ·
- Action ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.