Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 11 février 2026, n° 2506309
TA Montreuil
Rejet 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé en droit et en fait, et que le préfet avait pris en compte les éléments de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments justifiant un obstacle au retour des enfants au Brésil.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives et que sa décision était justifiée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet avait des motifs légaux pour refuser le délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2506309
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2506309
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 11 février 2026, n° 2506309