Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2403224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2024, le 27 mars 2025 et le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Zanatta, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision de refus de titre de séjour contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les observations de Me des Boscs, substituant Me Zanatta, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, né le 1er août 1996, est entré en France avec sa famille en 2002, à l’âge de six ans. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger résidant en France depuis l’âge de treize ans, valable du 5 novembre 2014 au 4 novembre 2015, sur le fondement de l’ancien article L. 313-11 2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-21. Ce titre a été renouvelé de manière discontinue, le dernier titre étant valable jusqu’au 27 janvier 2022. L’intéressé a sollicité, le 31 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande dans sa séance du 14 décembre 2023. Par un arrêté du 15 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les motifs de fait sur lesquels la préfète s’est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. La préfète – qui n’était pas tenue de reprendre de manière exhaustive la situation de l’intéressé – a ainsi retenu, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, que celui-ci avait été condamné à deux reprises pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, était défavorablement connu des forces de sécurité intérieure, était célibataire et sans charge de famille et ne justifiait pas d’une insertion socio-professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, la préfète du Loiret s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé constituait « une menace à l’ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave ». Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Montargis le 24 avril 2017 pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve et 2 000 euros d’amende puis le 7 juillet 2023 pour les mêmes faits, et donc en récidive, à trente mois d’emprisonnement et 3 000 euros d’amende. Eu égard au caractère récent de la dernière condamnation, au fait que les faits reprochés ont été commis en récidive et à la gravité de ces faits, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, à la date de l’arrêté du 15 juillet 2024, que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 (…) du [code pénal] ». Dès lors que les condamnations du requérant relèvent du 3° de l’article L. 432-1-1 et que, ainsi qu’il a été dit au point 6, le comportement du requérant présente une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il est constant que le requérant réside en France depuis 2002, soit depuis l’âge de six ans. Il justifie également de la présence en France de ses parents – son père étant titulaire d’une carte de résident de dix ans et sa mère d’une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans – de ses quatre frères – deux étant de nationalité française, un étant titulaire d’une carte de résident de dix ans et un autre étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans – et de ses deux sœurs – toutes deux titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé chez ses parents et sa fratrie atteste de la réalité de leurs liens. Il se prévaut également d’une vie commune avec une ressortissante française, quoique l’attestation de sa compagne et les photographies du couple qu’il produit ne soient pas suffisantes pour établir l’ancienneté et l’intensité de cette relation. Il justifie d’efforts d’insertion, bien que ceux-ci soient récents. Ainsi, lors de sa détention, il a été recruté, à compter du 3 février 2023, dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire à durée indéterminée, en tant que « nettoyeur polyvalent » et a été engagé en tant que chauffeur-livreur du 25 juillet au 18 septembre 2023 par la société Merlyone Group située à Ormes (Loiret). Il justifie avoir acquitté, en janvier 2025, l’amende de 3 000 euros à laquelle il avait été condamné le 7 juillet 2023 et produit une promesse d’embauche du 25 mars 2025 de son frère Ibrahim qui lui propose un poste de serveur au sein de son établissement « Food City » à Gien. Toutefois, eu égard à la gravité des faits commis par M. A… ayant donné lieu aux deux condamnations du 24 avril 2017 et du 7 juillet 2023, au caractère récent des faits s’agissant de la deuxième condamnation et à l’absence de garanties sérieuses de réinsertion, ce dernier – qui ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Turquie – n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 6 et 9, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. En septième lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre n’étant pas établie, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En se bornant à soutenir qu’il appartient à la minorité kurde, que les membres de cette minorité sont menacés de prison et de traitements inhumains et dégradants et qu’il est originaire de la province d’Adana dans laquelle se trouve une forte communauté kurde, le requérant, qui fait état de considérations générales sur la situation des opposants au régime turc, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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