Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 nov. 2025, n° 2513665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 octobre 2025 le président du tribunal administratif de Toulon a transmis la requête de la société 13-élect-énergies au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulon, la société 13-élect-énergies demande au tribunal « un recours en référé ».
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-1 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 14 août 2025, le département des Alpes-de-Haute-Provence a informé la société 13-élect-énergies que sa candidature à l’attribution d’un marché de supervision et de maintenance d’installations photovoltaïques avait été admise et lui a demandé de régulariser son offre. Au terme de l’analyse des offres, le département des Alpes-de-Haute-Provence a informé la société requérante que son offre n’avait pas été retenue. Dès lors que la procédure de passation du marché en cause comportait une phase de candidature et une phase d’offre, la société requérante ne peut utilement faire valoir que la circonstance que sa candidature a été retenue alors que son offre ne l’a pas été serait contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 13-élect-énergies.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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