Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2208738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Nicolaï-Loty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Champs-sur-Marne et son assureur, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), à lui verser la somme de
4 574,50 euros en réparation de son préjudice résultant d’une chute à moto survenue le
23 janvier 2021 en franchissant un passe-câble sur la commune de Champs-sur-Marne, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022, date de la demande préalable d’indemnisation, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Champs-sur-Marne et de la SMACL, le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner solidairement la commune de Champs-sur-Marne et la SMACL aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’ouvrage était particulièrement dangereux dès lors que le passe-câbles situé en travers d’une route avait une épaisseur importante, qu’il n’était, à certains endroits, pas fermé mais tenu par des colliers de serrage, qu’il était mal posé et que son franchissement constituait un danger pour les usagers à deux-roues ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— elle n’a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Champs-sur-Marne et la SMACL, son assureur, représentées par Me Moreau, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Champs-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de la commune ne saurait être engagée dès lors que le passe-câble ne constitue pas un ouvrage particulièrement dangereux et dès lors que la commune apporte la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage par l’apposition de panneaux signalant la zone de travaux ;
— la requérante a commis une faute d’imprudence ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation sollicitée doit être réduite à de plus justes proportions.
La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, observateur à l’instance, n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 21 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 25 juillet 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate est intervenue le
8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me Nicolai-Loty, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2021, alors que Mme B circulait en moto rue de Nast à Champs-sur-Marne Seine-et-Marne), elle indique avoir chuté en franchissant un passe-câble positionné en travers de la route par les services techniques de la commune, pour sécuriser une zone ayant subi la chute d’un poteau téléphonique le 21 janvier 2021. Mme B a présenté une demande préalable d’indemnisation, par un courrier adressé à la commune de Champs-sur-Marne le 12 mai 2022, ayant donné naissance à une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le
8 septembre 2022, Mme B demande au tribunal l’indemnisation des préjudices résultant de sa chute en moto, en sa qualité d’usager de l’ouvrage public.
Sur la responsabilité de la commune de Champs-sur-Marne :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. Sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard des usagers, même en l’absence de tout défaut d’aménagement ou d’entretien normal, que lorsque l’ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d’un ouvrage exceptionnellement dangereux.
3. En premier lieu, si la requérante soutient que le passe-câbles était particulièrement dangereux en raison de son épaisseur et en raison du fait qu’il était mal fermé à certains endroits et tenu par des colliers de serrage, il ne résulte pas de l’instruction que l’ouvrage présentait, du fait de sa conception même, les caractéristiques d’un ouvrage particulièrement dangereux.
4. En deuxième lieu, la requérante invoque le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, en indiquant avoir chuté à raison de l’épaisseur du passe-câbles et du fait qu’il était mal fermé à certains endroits et tenu par des colliers de serrage. Mme B produit à cet égard la déclaration de sinistre transmise à son assureur le 3 février 2021, dans laquelle elle retient que la goulotte passe-câble était glissante et que « le dispositif était posé dans le mauvais sens (ouverture de la trappe face à la circulation) et la trappe non fermée entièrement ». Toutefois, d’une part, Mme B n’apporte, au soutien de ses déclarations, que des clichés photographiques réalisés après le sinistre et montrant un ouvrage public endommagé par la chute de la moto. Or, si ces photographies, prises postérieurement à l’accident, révèlent que le revêtement jaune refermant le passe-câble est soulevé en un endroit, elles ne permettent pas d’établir si cet état était antérieur à l’accident ou s’il résulte au contraire de l’endommagement de l’ouvrage suite à la chute. En outre, si les clichés confirment la présence de colliers de serrages sur l’ouvrage, ils ne permettent pas de démontrer que le dispositif était mal fermé avant le passage de Mme B, ni même que l’épaisseur de l’ouvrage était anormale, alors au surplus que sur les clichés photographiques apportés par la commune de Champs-sur-Marne, le passe-câble ne présentait pas de défectuosité visible, ni même une épaisseur anormale, et que la goulotte apparait correctement fermée, même en présence de colliers de serrage. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au jour de l’accident, le passe-câbles sur lequel la requérante a chuté à moto était couvert d’un revêtement jaune et noir visible et que le dispositif était identifiable par un conducteur attentif. Par ailleurs, la commune de Champs-sur-Marne fait valoir, sans être contestée, que la zone de travaux était signalée, en versant au dossier des clichés photographiques montrant que la zone de travaux était annoncée par l’apposition de trois panneaux, en amont de l’ouvrage à une quinzaine de mètres de celui-ci. Un premier panneau annonçait une zone de travaux, le second réduisait la limitation de vitesse à 30 km/h et le troisième annonçait un rétrécissement de la voie. Des barrières de sécurité étaient également positionnées de part et d’autre des trottoirs jouxtant le passe-câble pour limiter la circulation des piétons. Un panneau annonçant des travaux était en outre positionné à hauteur de l’ouvrage. L’ensemble de ces dispositifs rendaient l’ouvrage parfaitement visible. Les photographies ainsi produites montrent que la rue était rectiligne, que la signalisation adéquate était mise en place et qu’elle n’était pas de nature à échapper à la vigilance d’un conducteur normalement attentif, respectant la limitation de vitesse dans cette zone. La requérante était ainsi en mesure de constater la présence de travaux avant de s’engager et si elle faisait le choix de s’y engager, devait adopter un comportement redoublant de prudence et de vigilance. Dans ces conditions, la commune de Champs-sur-Marne apporte la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public. En conséquence, sa responsabilité ne saurait être engagée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que la commune de Champs-sur-Marne soit condamnée à l’indemniser des préjudices subis à la suite de son accident doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Champs-sur-Marne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme B la somme que demandent la commune de Champs-sur-Marne et son assureur, au titre de ces mêmes dispositions.
9. Enfin, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de Mme B relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champs-sur-Marne et par son assureur, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Champs-sur-Marne et à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS.Le président,
D. LALANDELe président,
T. Gallaud
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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