Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2605232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme C… B… D…, représentée par Me Clarou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance n°2530428 du 23 octobre 2025, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de la renouveler durant toute la durée du réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que l’ordonnance n° 2530428 du 23 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas été respectée, faute pour le préfet d’avoir renouvelé son autorisation provisoire de séjour expirée le 2 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… D… et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Il soutient que Mme B… D… a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 mai 2026.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme B… D… se désiste de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 23 octobre 2025, n°2530428.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de Mme B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 mai 2026. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme B… D… s’est désistée des conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance du 23 octobre 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte du point 1 que Mme B… D… a été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clarou, avocat de Mme B… D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… D… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clarou de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… D… de ses conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance n°2530428 du 23 octobre 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clarou une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B… D… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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