Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2303641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice académique des services de l' éducation nationale de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aisne a fixé la date de consolidation de son état de santé au 20 mai 2023 et son taux d’incapacité permanente partielle à 1 % ;
2°) d’ordonner une expertise et d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aisne de réexaminer sa demande.
La requérante doit être regardée comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son état de santé ne saurait être regardé comme étant consolidé et que le médecin expert a sous-évalué le pourcentage d’incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B… est irrecevable dès lors qu’elle tend, à titre principal, au prononcé d’une injonction ;
- le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, professeure titulaire d’éducation physique et sportive, a été victime d’une blessure au genou le 3 mai 2022, lors d’une formation professionnelle. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du 14 juin 2022. Par une décision du 21 juin 2023 dont l’intéressée demande l’annulation, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aisne a fixé la date de consolidation de son état de santé au 20 mai 2023 et son taux d’incapacité permanente partielle à 1 %.
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ». Aux termes de l’article
L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». En application de l’article L. 822-23 de ce code : « La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. / L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé ». Enfin, l’article L. 822-24 de ce code dispose que : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
Il ressort des pièces du dossier que pour édicter la décision litigieuse, l’autorité administrative s’est fondée sur un rapport d’expertise médicale du 25 mai 2023 selon lequel l’état de santé de Mme B… est consolidé au 20 mai 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte à la suite de l’accident du 3 mai 2022 doit être évalué à 1 %. Or si la requérante fait valoir que son état de santé nécessite toujours des soins de rééducation, cette circonstance, qui ressort effectivement de l’expertise médicale, n’est, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, pas incompatible avec la consolidation de son état de santé. La décision litigieuse prévoit à cet égard que les soins de rééducation demeurent pris en charge par le service, conformément aux dispositions de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique citées au point précédent. Par ailleurs, si la requérante soutient que le pourcentage d’incapacité partielle dont elle est atteinte serait supérieur au taux évalué par le médecin expert, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise ou de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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