Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 nov. 2025, n° 2532087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2025, N° 2507859 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2507859 du 4 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Paris, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Paris, le dossier de M. E… A….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 27 août 2025, M. A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle viole l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle viole l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle viole le droit à la libre circulation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
-
les observations de Me Bregeras, avocat commis d’office, représentant M. A…, assisté de Mme B… interprète en langue roumaine,
- et les observations de Me Vo, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né le 21 février 1991, a fait l’objet le 25 août 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A….
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…).
6. Les dispositions citées au point précédent doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. A…, le préfet de police a estimé que l’intéressé a été signalé par les services de police le 23 août 2025 pour outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport de voyageurs et violences avec usage ou menace d’armes que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale et, partant, de son droit au séjour.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de police en date du 23 août 2025, que le requérant a été interpellé alors qu’il semblait fortement alcoolisé, qu’il s’est livré à des violences sur le matériel de la station de métro Bastille et qu’il a insulté et menacé l’agent de la RATP avec une clé à molette. Il ressort en outre de ces mêmes pièces et notamment du rapport d’identification dactyloscopique que M. A… a été signalé vingt fois notamment pour des faits de dégradation de biens appartenant à autrui, vols, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, escroquerie, abus de confiance, recel de bien provenant d’un délit. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. A… était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1.
9. D’autre part, l’arrêté attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que M. A…, qui a déclaré lors de son audition du 24 août 2025, être dénué d’emploi et de ressources et résider en France depuis quatorze ans, ne justifie pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français dès lors qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine, ce que confirme l’intéressé à l’audience. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 232-1 précitées. Les moyens tirés de la violation de l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et des dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
10. En dernier lieu, M. A… qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine et n’apporte aucune précision sur son séjour en France depuis quatorze ans. Par suite, au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). ».
12. Le requérant soutient que son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police ne pouvait décider qu’il y avait urgence à l’éloigner et le priver ainsi de délai de départ volontaire. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 sur la menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française que représente son attitude en raison des faits récents commis, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de police a pu considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans”.
14. La décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est fondée sur le comportement de M. A…, qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Si M. A… se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, il ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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