Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2026 et le 9 février 2026 sous le numéro 2600988, M. B… A…, représenté par Me Carrez, demande au Tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2026-SK-013 du 23 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a abrogé son visa n°FRA1SF20257012152, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
il est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, révélant un défaut d’examen de sa situation ;
il méconnaît le principe du contradictoire tel que posé à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la décision procédant à l’abrogation de son visa méconnaît les articles R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il réside régulièrement en France et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; sa situation ne relève en tout état de cause pas du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la menace à l’ordre public fondant l’obligation de quitter le territoire n’est pas caractérisée, dans la mesure où aucunes poursuites judiciaires n’ont été engagées à son encontre et rien n’indique qu’il soit l’auteur des blessures de la victime ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
l’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2600989, M. B… A…, représenté par Me Carrez, demande au Tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2026-SK-013B du 23 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a décidé de l’assigner à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa résidence n’étant pas située à Grenoble, les motifs de la décision attaquée sont entachés d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation puisqu’étudiant à l’ « American College of the Mediterranean », il réside à Aix-en-Provence.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
la charte des droits de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 9 février 2026, présenté son rapport et soulevé d’office le moyen tiré de ce que le fondement des 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait être substitué au 5° de cet article.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées 2600988 et 2600989 intéressent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
M. A…, ressortissant américain, séjournait régulièrement en France sous couvert d’un visa long séjour étudiant valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. A la suite d’une altercation dans un bar des deux Alpes, en Isère, il est auditionné sous le régime de la garde à vue par les services de gendarmerie le 23 janvier 2026. A la suite, le jour même, la préfète de l’Isère a décidé d’abroger son visa et de l’obliger à quitter le territoire français avec interdiction de retour par l’arrêté susvisé n°2026-SK-013. Un deuxième arrêté l’assigne à résidence en raison de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dans les deux instances susvisées, M. A… demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant abrogation de visa, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour (instance numéro 2600988):
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Diarra, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
En deuxième lieu, l’exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d’éléments que M. A… regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l’auteur de l’arrêté ne s’est pas fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté et le défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé ne ressort pas des pièces du dossier.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Ces dispositions n’imposent pas que la personne vis-à-vis de laquelle il est envisagé de prendre une décision soit entendue par l’autorité investie du pouvoir de décision elle-même, dès lors que celle-ci, avant de se prononcer, prend connaissance des observations écrites et orales formulées par l’intéressé.
En l’espèce, par courrier du 23 janvier 2023 notifié à 15h20, soit durant la garde à vue de M. A… qui s’est déroulée de 10h30 à 18h30, les services de la préfète de l’Isère ont informé l’intéressé de son intention d’abroger son visa en raison du trouble à l’ordre public induit par son comportement ; à la suite, ils l’ont prié de leur faire connaître son avis et M. A… a présenté des observations écrites. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration auraient été méconnues au motif que les conditions de son interpellation par les services de gendarmerie ne lui auraient pas permis de justifier de sa situation d’étudiant en France.
En ce qui concerne la décision portant abrogation de visa :
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants :/ (…) 3° Le comportement de l’étranger trouble l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que le 22 janvier 2026, une rixe a éclaté dans un bar de la station de ski des deux Alpes, alors que le responsable de la sécurité cherchait à mettre un terme à une bataille de boules de neige à l’intérieur de l’établissement. Isolé, il a été violemment agressé par les membres d’un groupe de plusieurs personnes auquel appartenait le requérant. La victime, dont le certificat médical produit fait état d’une incapacité totale de travail de cinq jours, a porté plainte et une enquête de flagrance a été ouverte. Il ressort par ailleurs de l’audition de garde à vue de M. A… que s’il nie avoir frappé et blessé la victime, il a manifestement pris une part active à l’altercation, sans chercher à s’en extraire ou à apaiser la situation. Ainsi, même en l’absence d’infraction caractérisée en l’état de l’instruction, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que M. A…, de son aveu même arrivé en France depuis seulement une semaine, ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de son visa étudiant, en raison du trouble à l’ordre public constitué par son comportement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…)/ ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ou s’est vu retirer un de ces documents ;/ 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. A… justifie être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa étudiant et, dès lors, la décision de la préfète de l’Isère ne pouvait être prise sur ce fondement.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions des 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 5° dès lors qu’à la date de l’obligation de quitter le territoire français, le visa de M. A… avait expiré en raison de son abrogation. Ainsi, la préfète de l’Isère pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur ces fondements. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie. Enfin, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il en résulte que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation peuvent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». En l’espèce, la préfète de l’Isère a suffisamment motivé la durée de l’interdiction de retour au regard des dispositions précitées su code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle en a limité la durée à un an.
Pour les motifs exposés précédemment, notamment ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre l’arrêté doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté n°2026-SK-013 du 23 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence (instance numéro 2600989):
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a jamais résidé à Grenoble. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que les motifs de l’arrêté attaqué fixant sa résidence dans cette commune sont entachés d’une erreur de fait, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n°2026-SK-013B du 23 janvier 2026 portant assignation à résidence dans le département de l’Isère doit être annulé.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1: L’arrêté n°2026-SK-013B du 23 janvier 2026 portant assignation à résidence dans le département de l’Isère est annulé dans l’instance n°2600989.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n°2600989.
Article 3 Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté dans les deux instances.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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