Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 9 février 2026, n° 2600988
TA Grenoble
Annulation 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'un défaut de motivation, car il ne doit pas comporter des éléments favorables à Monsieur A….

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration n'imposent pas que la personne soit entendue par l'autorité avant la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'a pas méconnu les dispositions légales en raison du comportement de Monsieur A… qui troublait l'ordre public.

  • Accepté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que Monsieur A… n'a jamais résidé à Grenoble, ce qui justifie l'annulation de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600988
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600988
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 9 février 2026, n° 2600988