Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2400282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 14 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « décision du 31 juillet 2023 » par laquelle les Hospices civils de Beaune (HCB) ont décidé de mettre fin à la prise en charge de ses frais médicaux ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre aux HCB de prendre en charge les honoraires médicaux et frais médicaux en relation avec son accident de service du 7 janvier 2017 et de régulariser les honoraires médicaux et soins non pris en charge dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge des HCB le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- les décisions attaquées lui font grief ;
- la décision du 31 juillet 2023 est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique et sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2025 et le 14 novembre 2025, les HCB, représentés par Me Robbe, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCB soutiennent que :
- le courriel du 31 juillet 2023 ne fait pas grief à l’intéressée et que, dès lors la requête de Mme A… n’es pas recevable ;
- les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Brey, représentant Mme A…, et de Me Cheramy, substituant Me Robbe, représentant les Hospices civils de Beaune.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, aide-soignante au sein des Hospices civils de Beaune (HCB) depuis le 1er décembre 2016, a ressenti une douleur lombaire irradiant dans le membre inférieur droit en relevant un patient le 7 janvier 2017. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision des HCB, non datée, et les arrêts de travail subséquents ont été pris en charge au titre de cet accident de service. Par un courriel du 31 juillet 2023, la directrice des ressources humaines des HCB a informé Mme A… que ses frais médicaux ne seraient plus pris en charge au titre de son accident de service. Le recours gracieux exercé par l’intéressée le 26 septembre 2023 contre ce courriel a été implicitement rejeté. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision, contenue dans le courriel du 31 juillet 2023, mettant fin à la prise en charge de ses frais médicaux au titre de son accident du travail et la décision rejetant implicitement de son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par les HCB :
3. Par un courriel daté du 31 juillet 2023, la directrice des ressources humaines des hospices civils de Beaune a informé Mme A… que, « depuis le 01/03/2023 », son assureur « ne veut plus prendre en charge [ses] frais médicaux car [son] AT du 07/01/2017 a été réputé consolidé le 16/02/2021 » et que « prendre en charge [ses] frais médicaux […] est strictement interdit ».
4. Un tel courriel, qui a nécessairement pour objet ou pour effet de refuser, pour la période postérieure au 28 février 2023, de continuer à prendre en charge les frais médicaux exposés par Mme A… à la suite de son accident du travail -dont l’imputabilité au service a pourtant été reconnue-, fait grief à l’intéressée. Les circonstances, au demeurant peu intelligibles, invoquées par les HCB selon lesquelles Mme A… aurait « continué à bénéficier de versements à ce titre de de la part de son employeur » et n’aurait pas « effectivement » supporté des frais médicaux « demeurés à sa charge » restent à cet égard sans incidence.
5. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que le courriel du 31 juillet 2023 n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, doit par suite être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
6. D’une part, l’accident dont a été victime Mme A… le 7 janvier 2017 ayant été reconnu imputable au service et les arrêts de travail subséquents ayant été pris en charge au titre de cet accident de service -ainsi qu’il a été dit au point 1-, les HCB ne sont pas fondés à soutenir que l’état de santé de Mme A… ne serait pas la conséquence directe de cet accident de service mais résulterait de la rechute d’un précédent accident survenu le 18 octobre 2013 alors qu’elle était employée par le centre hospitalier de Gray. D’autre part, les HCB étant tenus de prendre en charge l’ensemble des frais et honoraires médicaux qui sont la conséquence directe de l’accident de service survenu le 7 janvier 2017, la circonstance que l’état de santé de l’intéressée puisse être regardé comme consolidé depuis le 16 février 2021 reste, par elle-même, sans incidence sur l’obligation qui pèse, sur les HCB, de continuer à mettre en œuvre le régime de l’accident de service. La requérante est dès lors fondée à soutenir que les HCB, en décidant de mettre fin à sa prise en charge au motif que l’état de santé de l’intéressée était consolidé depuis le 16 février 2021, ont méconnu l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique et ont commis une erreur de droit à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique que, lorsque son état de santé résulte de l’une des causes mentionnées aux articles L. 822-18, L. 822-19 et L. 822-20 du même code, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie professionnelle ou l’accident de service. Ces dispositions, qui s’inspirent du principe selon lequel l’administration doit garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, s’appliquent à l’agent qui n’est plus en activité, alors même que le premier alinéa de l’article L. 822-21 du même code mentionne les « fonctionnaires en activité ». L’administration qui, à la date de l’accident, était l’employeur est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la sortie de service de l’agent.
9. Eu égard aux motifs retenus pour annuler les décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement que le directeur des HCB prenne en charge les honoraires médicaux et frais de santé exposés par Mme A… depuis le 1er mars 2023 et directement en lien avec l’accident du 7 janvier 2017. Il y a dès lors lieu d’ordonner aux HCB de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que demandent les HCB au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des HCB une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 31 juillet 2023 par laquelle les Hospices civils de Beaune ont décidé de mettre fin à la prise en charge des frais médicaux de Mme A… et la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint aux Hospices civils de Beaune, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre en charge les honoraires médicaux et les frais de santé exposés par Mme A…, depuis le 1er mars 2023, au titre de l’accident de service dont elle a été victime le 7 janvier 2017.
Article 3 : Les Hospices civils de Beaune verseront à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Beaune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et aux Hospices civils de Beaune.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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