Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2405426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A… E…, représentée Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 17 mai 1995, est entrée irrégulièrement en France le 25 décembre 2019, selon ses déclarations. Elle a, le 26 février 2020, déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 mars 2022. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2022 auquel elle n’a pas déféré. Elle a, le 12 décembre 2023, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique les considérations de fait propres à la situation, notamment familiale, de Mme E… sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante, qui réside en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, soutient qu’elle vit en concubinage depuis 2019 avec M. C… B…, ressortissant angolais, titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 24 avril 2030 et avec lequel elle a eu une fille, D…, née le 29 octobre 2021 à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire). Toutefois, la requérante et son concubin ne justifient d’une adresse commune qu’à compter de septembre 2022. Par ailleurs, le préfet fait valoir, sans être contredit, d’une part que M. C… B… a reconnu sept autres enfants, dont trois de nationalité française, sans démontrer participer à leur prise en charge, d’autre part que les trois premiers enfants mineurs de la requérante vivent en République démocratique du Congo, ainsi que sa mère, ses quatre frères et ses trois sœurs. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la cellule familiale composée de la requérante, de M. C… B… et de leur fille ne pourrait pas se reconstituer hors de France et notamment en République démocratique du Congo. Enfin, la requérante ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière. Si la requérante produit un contrat de travail à durée indéterminée dans l’entreprise Clean Lio, débutant le 15 octobre 2023, le préfet produit une copie de l’annuaire des entreprises qui mentionne que cette société a été créée le 15 novembre 2023 et a le statut d’« unité non employeuse ». Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale composée de la requérante, de M. C… B… et de leur fille ne pourrait pas se reconstituer hors de France et notamment en République démocratique du Congo où résident les trois premiers enfants mineurs de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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