Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2504250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A transmet au tribunal une demande du 7 février 2025, reçue le 12 février 2025, adressée à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice moral et du préjudice financier, chiffré à 6 000 euros, qu’elle estime avoir subis du fait, selon elle, de l’atteinte à ses droits professionnels, notamment en ce qui concerne la gestion de sa carrière et l’absence d’avancement de grade en raison des manquements à la procédure des entretiens professionnels par sa supérieure hiérarchique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. Il résulte de l’instruction que par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, complétée le 11 février 2025, Mme B A a demandé au tribunal de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral et du préjudice financier, chiffré à 6 000 euros, qu’elle estime avoir subis du fait, selon elle, de l’atteinte à ses droits professionnels, notamment en ce qui concerne la gestion de sa carrière et l’absence d’avancement de grade en raison des manquements à la procédure des entretiens professionnels par sa supérieure hiérarchique. Par une ordonnance n° 2500980 du 14 février 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a rejeté cette requête comme prématurée et, par voie de conséquence, manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par la présente saisine, Mme A transmet au tribunal une demande du 7 février 2025, reçue le 12 février 2025, adressée à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice moral et du préjudice financier, chiffré à 6 000 euros, qu’elle estime avoir subis du fait, selon elle, de l’atteinte à ses droits professionnels, notamment en ce qui concerne la gestion de sa carrière et l’absence d’avancement de grade en raison des manquements à la procédure des entretiens professionnels par sa supérieure hiérarchique. Il s’ensuit que cette saisine, dépourvue d’écritures, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que Mme A ait entendu saisir le tribunal d’une requête indemnitaire, cette requête est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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