Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2205320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Mansouri et Associes ADES, représentée par Me Drie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2017, ainsi que des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée sont contestées à titre conservatoire ; elle effectue des recherches sur ce point ;
- c’est à tort que l’administration n’a accepté de retenir qu’un taux forfaitaire de 30 % s’agissant des dépenses de restaurant et séminaires sur la période contrôlée ;
- les rectifications en matière de compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont infondées dès lors que le vérificateur a refusé de procéder à la régularisation qu’elle a sollicitée ;
- c’est à tort que l’administration lui a appliqué l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts dont le montant est disproportionné ;
- la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Mansouri et Associes ADES ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Mansouri et Associes ADES, qui exerce les activités d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période correspondant aux exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Par une proposition de rectification en date du 23 novembre 2018, elle s’est vu notifier notamment des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2017, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, ainsi que des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 selon la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du même livre. Par la présente requête, la SARL Mansouri et Associes ADES demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I.- Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II. – Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables (…) ».
Il résulte de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de rectification du 23 novembre 2018 que le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses enregistrées au cours des trois exercices litigieux dans les comptes 625600 (missions), 625700 (réception) et 625710 (restaurants), concernant pour l’essentiel des frais de restaurant, indifféremment comptabilisés dans ces trois comptes. Le service a en effet constaté que certains restaurants étaient situés dans des départements très éloignés de l’Ile-de-France alors que la plupart des clients de la société Mansouri et Associes ADES y sont établis et qu’une partie de ces frais avait été engagée les week-ends ou à des heures tardives de la semaine, aux mois de juillet et d’août, parfois plusieurs fois le même jour dans des départements différents ou encore pour une seule personne ou pour des enfants. Au cours du débat oral et contradictoire, la SARL Mansouri et Associes ADES n’a pas été en mesure de communiquer le nom des clients ou des fournisseurs concernés et n’a fourni, comme seuls justificatifs, que des tickets de caisse sur lesquels ne figurent pas le nom de la société. Par conséquent, le service a considéré que le coefficient d’assujettissement et le coefficient de déduction de ces opérations étaient nuls. Néanmoins, par mesures de tolérance et de réalisme économique, le service a admis que 30 % des dépenses comptabilisées dans les trois comptes concernés répondaient aux besoins de l’exploitation de la société et admis en déduction 30 % de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses.
En se bornant à soutenir qu’elle a réclamé sans succès la description précise des dépenses en cause, lesquelles lui ont permis d’accroître son chiffre d’affaires, la société requérante, qui n’a fourni aucun justificatif malgré les demandes d’éclaircissement formulées par le vérificateur, notamment par courriels du 5 novembre 2018 et du 14 novembre 2018, n’établit pas que les frais en cause ont été engagés pour les besoins de l’activité de l’entreprise. Dans ces conditions, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires dans son avis du 9 septembre 2019, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la SARL Mansouri et Associes ADES n’avait pas démontré que les dépenses en cause avaient été engagées dans l’intérêt de l’entreprise et a procédé aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur ces dépenses au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, à hauteur de 70 %.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ». Selon l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Il résulte de ce qui a été développé au points 3 et 4 que c’est à bon droit que l’administration n’a admis la déductibilité des charges comptabilisées dans les comptes 625600, 625700 et 625710 qu’à hauteur de 30 %.
En troisième lieu, si la société requérante conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, elle n’articule aucun moyen au soutien de cette contestation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédure fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts ». Si la SARL Mansouri et Associes ADES reproche au service de ne pas avoir accepté la régularisation qu’elle sollicitait en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises alors qu’elle lui a remis, lors des opérations de contrôle, la copie des déclarations manquantes, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas déposé la déclaration 1329-DEF au titre de l’exercice clos en 2015. Ce manquement fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, dont la société requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir pour demander la décharge des impositions en litige. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Pour établir manquement délibéré du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Pour justifier l’application de la pénalité prévue par les dispositions précitées, le service s’est fondé sur l’importance des irrégularités constatées s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en relevant notamment que la taxe sur la valeur ajoutée éludée représentait respectivement, au cours des trois exercices contrôlés, 23,68 %, 34,93 % et 31,34 % du chiffre d’affaires hors taxes encaissé, la taxe sur la valeur ajoutée collectée ayant été minorée à 36 reprises sur les 44 CA3 déposées au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. L’administration a également relevé que la SARL Mansouri et Associes ADES avait déduit de la taxe sur la valeur ajoutée et des charges correspondant à des dépenses ne trouvant aucune contrepartie dans le cadre de son activité économique et non étayées de justificatifs. Par ailleurs, les problèmes médicaux invoqués par le gérant de la société ne sauraient expliquer les manquements constatés, dès lors qu’il n’est pas contesté que son fils le seconde depuis plusieurs années. Dans ces circonstance, compte tenu également de l’activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes exercée par la société et du fait que les trois précédentes vérifications de comptabilité dont elle a fait l’objet ont abouti à la notification de rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la volonté de l’intéressée d’éluder l’impôt doit être regardée comme établie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à ce titre.
En second lieu, aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général (…) ». Aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : « I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable ».
La société requérante soutient que l’amende mise à sa charge en application de ces dispositions n’est pas fondée et que son montant de 25 204 euros est disproportionné vis-à-vis des diligences prises et des manquements constatés alors que le fichier des écritures comptables a été remis au service en août 2018, malgré les difficultés occasionnées par le changement de son logiciel de comptabilité.
Il résulte toutefois de l’instruction que l’avis de vérification de comptabilité en date du 11 juin 2018 précisait que la première intervention aurait lieu le 2 juillet 2018 et que la société devrait remettre, dès cette première intervention, les documents comptables sous la forme d’une copie des fichiers des écritures comptables conformes aux dispositions de l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales. Un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales a été dressé le 11 juillet 2018 et signé par le contribuable. Le 18 août 2018, la société a transmis au vérificateur, via la plateforme ESCALE, les copies des fichiers des écritures comptables correspondant aux exercices clos en 2015, 2016 et 2017 mais les fichiers remis ne comportaient pas les écritures comptabilisées au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 soumise, elle aussi, à vérification. Par courriel en date du 16 octobre 2018, le vérificateur a alors sollicité la transmission du fichier comportant les écritures manquantes, lequel a finalement été communiqué par la société le 24 octobre 2018, soit plus de 3 mois après le début des opérations de contrôle. Dans ces circonstances, la société requérante qui avait été avertie dès l’avis de vérification de comptabilité en date du 11 juin 2018 de la nécessité de remettre les fichiers des écritures comptables dès le début des opérations de contrôle, ne saurait sérieusement se prévaloir de difficultés rencontrées lors de la conversion des fichiers résultant du changement de logiciel comptable. Elle n’est dès lors pas fondée à solliciter la décharge de la pénalité qui lui a été infligée en application des dispositions précitées de l’article 1729 D du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Mansouri et Associes ADES n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Mansouri et Associes ADES la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Mansouri et Associes ADES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Mansouri et Associes ADES et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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