Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2108600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2021, 21 juin 2024 et 14 août 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Hautemaine Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi, et de l’insertion a annulé la décision du 18 décembre 2020 de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser son licenciement par la société Activ’ Recrutement et Formation, et a autorisé ce licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas, pour annuler la décision de l’inspecteur du travail, en quoi ce dernier aurait méconnu le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que, pour prendre sa décision du 18 décembre 2021, l’inspecteur du travail a respecté le principe du contradictoire et n’a pas commis d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que c’est en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail que la ministre du travail, de l’emploi, et de l’insertion a pris en considération la baisse de chiffre d’affaires de l’entreprise sur plusieurs trimestres et non un seul, que la baisse d’activité alléguée par son employeur n’est pas établie, que ce dernier n’a pas fait état de réelles difficultés de trésoreries, que les difficultés économiques qu’il allègue sont imputables à son propre choix de ne pas recourir au dispositif d’activité partielle et que son poste n’a pas été supprimé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits, son ancien employeur ne démontrant pas avoir respecté son obligation de reclassement, dès lors que les postes lui ayant été proposés étaient en réalité déjà pourvus, qu’elle ne s’est vu proposer aucune formation avant de recevoir ces offres de reclassement, et que les emplois qui lui ont été proposés ne correspondaient ni à son statut ni à ses qualifications ;
- elles est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des faits, dès lors que son licenciement pour motif économique est en lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021, la ministre du travail, de l’emploi, et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré les 17 mars 2022, la société Activ’ Recrutement et Formation, représentée par Me Lucas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a exercé un mandat de conseillère prud’homale à compter du 16 janvier 2018 et jusqu’en 2022. Le 3 décembre 2018, par contrat à durée déterminée transformé par avenant du 17 avril 2019 en contrat à durée indéterminée, elle a été recrutée en qualité de formatrice en droit social par la société à responsabilité limitée Activ’ Recrutement et Formation, qui exerçait une activité d’organisme de formation professionnelle, recrutement, et conseil en organisation du travail. Le 16 octobre 2020, la société Activ’ Recrutement et Formation a sollicité de l’inspection du travail, l’autorisation de procéder au licenciement de Mme B… pour motif économique. Par une décision du 18 décembre 2020, l’inspecteur du travail de la section 14 de l’unité de contrôle n°2 du département de la Sarthe a refusé d’accorder cette autorisation. Le 16 février 2021, la société Activ’ Recrutement et Formation a formé contre cette décision un recours hiérarchique, reçu le 22 février 2021. Par une décision du 21 juin 2021, dont Mme B… demande l’annulation, la ministre du travail, de l’emploi, et de l’insertion a, d’une part, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 18 décembre 2020 pour méconnaissance du principe du contradictoire, et, d’autre part, autorisé le licenciement de Mme B….
Sur la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions législatives et réglementaires applicables et énonce les éléments de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique pour annuler la décision du 18 décembre 2020, que l’inspecteur du travail a commis une erreur de droit en ne respectant pas le principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a communiqué à l’employeur « ni l’attestation datée du 15 octobre 2020, ni le document du 17 avril 2019 portant sur les horaires de travail qui ont été transmis dans le cadre de l’enquête et qui sont mentionnés dans sa décision et en constituent par conséquent le fondement ». La circonstance que la décision de la ministre chargée du travail évoque ainsi une attestation du 15 octobre 2020, alors que la décision de l’inspecteur du travail ne mentionne pas d’autre attestation que celle établie le 15 décembre 2020 par Mme B…, relève d’une simple erreur de plume et n’altère pas la motivation de la décision attaquée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail s’est fondé, pour prendre sa décision du 18 décembre 2020, notamment sur le document du 17 avril 2019 relatif aux horaires de travail de l’intéressée, ainsi que le mentionne la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée, en tant qu’elle annule la décision de l’inspecteur du travail du 18 décembre 2020 :
En vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de l’enquête implique que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. Il impose en outre à l’inspecteur du travail de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation.
Pour considérer qu’il ne reposait pas sur un motif économique, l’inspecteur du travail a notamment considéré que le licenciement de Mme B… résultait d’un motif inhérent à la personne de la salariée dans le cadre de l’exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour l’établir, l’inspecteur du travail s’est en particulier appuyé sur l’attestation du 15 décembre 2020, dans laquelle Mme B… fait état de ce que le document du 17 avril 2019, portant sur ses horaires de travail, est un faux réalisé par son employeur. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document, établi trois jours seulement avant que l’inspecteur du travail prenne la décision par laquelle il a refusé de délivrer l’autorisation de licencier Mme B…, a été communiqué à son employeur. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la ministre chargée du travail a entachée sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif mentionné au point 3.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée, en tant qu’elle autorise le licenciement de Mme B… :
S’agissant de la réalité du motif économique :
Aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ». Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; (…). / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. (…).».
Lorsque l’employeur invoque, à l’appui d’un projet de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé dans le cadre d’une réduction d’effectifs, les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, il n’appartient pas à l’autorité administrative de rechercher si ces difficultés sont dues à une faute de l’employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causé une telle faute.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour constater la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’employeur de Mme B…, la ministre chargée du travail a tenu compte d’une baisse de son chiffre d’affaires durant une période de deux trimestres, alors même que la société Activ’ Recrutement et Formation employait moins de onze salariés. Si les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail définissent la durée au-delà de laquelle une baisse de chiffre d’affaires peut, en fonction de la taille de l’entreprise concernée, être considérée comme significative, la ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en la fondant sur le constat d’une baisse du chiffre d’affaires de la société sur une période dont la durée a excédé le minimum requis par ces dispositions.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Activ’ Recrutement et Formation a réalisé un chiffre d’affaires au premier et au second trimestre 2020 en retrait de 30 et 28 % par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente. Il ressort par ailleurs des bilans comptables de l’entreprise que son chiffre d’affaires en 2020 a été inférieur de 36% à celui réalisé en 2019, et que son résultat d’exercice, qui était bénéficiaire de 28 352 euros en 2019, s’est établi en déficit de 83 490 euros au titre de l’exercice 2020. Ces éléments, au demeurant non contestés, établissent la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Activ’ Recrutement et Formation, alors même que Mme B… fait valoir que son employeur n’allègue pas avoir subi une dégradation de sa trésorerie et qu’elle soutient, sans l’établir par les pièces versées à l’instance, que les documents produits par son employeur pour justifier la diminution du nombre de formations dispensées en 2020 seraient mensongers.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9, la réalité des difficultés économiques justifiant que les mesures de réorganisation ayant conduit à la suppression du poste occupé par l’intéressée a été constatée par la ministre chargée du travail, à laquelle il n’appartenait pas d’apprécier les options de gestion de l’employeur de Mme B…. Dès lors, cette dernière ne peut utilement soutenir que les résultats économiques dont se prévalait son employeur pour justifier son licenciement pour motif économique résulteraient de son propre fait, celui-ci n’ayant pas demandé à bénéficier du dispositif d’activité partielle pour pallier les effets négatifs de la crise sanitaire du Covid-19 sur son activité.
En quatrième lieu, si Mme B… soutient, d’une part, que, dans le cadre de la réorganisation opérée par la société Activ’ Recrutement et Formation, les tâches dont elle s’acquittait n’auraient pas été supprimées mais seulement réparties entre les salariés subsistant dans l’entreprise, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que la réalité de la suppression de son poste de travail soit effective. Si Mme B… soutient, d’autre part, que son employeur aurait procédé à l’embauche d’un salarié pour dispenser, comme elle le faisait, une formation en droit social, elle n’apporte aucun élément ni aucune précision pour l’établir. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la ministre chargée du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que son poste a été supprimé.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que la ministre chargée du travail n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur de fait, en constatant la réalité des difficultés économiques dont l’employeur de Mme B… s’est prévalu pour justifier son licenciement pour motif économique.
S’agissant de la discrimination en lien avec le mandat :
Mme B… soutient que la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec l’exercice de son mandat, dans la mesure, d’une part, où elle était en conflit avec son employeur, à qui elle avait fait part de son intention de saisir le conseil des Prud’hommes concernant notamment un rappel de salaire qu’elle sollicitait, et, dans la mesure, d’autre part, où son employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements.
D’une part, il n’est pas contesté que lorsque la société Activ’ Recrutement et Formation a embauché Mme B… en contrat à durée déterminé, puis en contrat à durée indéterminée, elle était informée de ce que l’intéressée exerçait un mandat de conseillère Prud’homale. Mme B… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été empêchée par son employeur d’exercer ce mandat. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le litige opposant Mme B… à son employeur concernant le rappel de salaire qu’elle sollicitait soit en lien avec son mandat, la circonstance qu’elle ait fait part de son intention de saisir le conseil des Prud’hommes étant sans incidence sur ce point. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ancienneté dans l’entreprise de Mme B…, embauchée depuis moins de deux ans à la date où la demande d’autorisation de licenciement a été adressée à l’inspecteur du travail, aurait été sciemment minorée par son employeur en raison de son mandat. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le nombre de points accordés à une autre des salariés de la société en raison de sa situation familiale aurait été majoré dans le but de la maintenir en poste au détriment de Mme B…. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la ministre chargée du travail aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant notamment sur le motif tiré de l’absence de discrimination en raison du mandat exercé par l’intéressée.
S’agissant de l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’ article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Il ressort des pièces du dossier que la société Activ’ Recrutement et Formation a proposé à Mme B…, en vue de son reclassement, deux postes au sein de l’entreprise, l’un de « formateur bureautique », l’autre de « commercial ». Mme B… a refusé ces offres de reclassement le 2 octobre 2020. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme B…, que ces postes aient été déjà pourvus au moment où ils ont été proposés à l’intéressée. D’autre part, si Mme B… soutient qu’elle occupait officieusement au sein de l’entreprise des fonctions de gestionnaire de ressources humaines et de juriste d’entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas allégué, qu’un emploi correspondant à de telles qualifications ait été vacant au sein de la société Activ’ Recrutement et Formation lors de la procédure de licenciement. D’autre part encore, la circonstance que l’employeur de Mme B… ne l’aurait pas mise en mesure au cours de sa carrière dans l’entreprise d’accéder à des formations qui auraient pu faciliter son reclassement est sans incidence sur les obligations de recherche d’un reclassement qui incombaient à l’entreprise et ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision autorisant le licenciement de l’intéressée. Enfin, alors qu’elle a refusé les offres de reclassement qui lui étaient faites en indiquant qu’elle ne disposait pas des compétences et connaissances correspondant au profil recherché, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres postes étaient disponibles au sein de l’entreprise, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que son employeur aurait méconnu son obligation de reclassement en n’assortissant pas son offre d’une proposition de formation, qui, dans ces circonstances, ne pouvait être que longue et aux résultats incertains. Par suite, la ministre chargée du travail n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant notamment sur le motif tiré de ce que la société Activ’ Recrutement et Formation a satisfait à son obligation de reclassement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société Activ’ Recrutement au titre de cet article doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la société Activ’ Recrutement et Formation au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Activ’ Recrutement et Formation sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à la société Activ’ Recrutement et Formation et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
VOISIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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