Annulation 30 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 30 juil. 2024, n° 2109615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 juillet 2021, 29 avril 2022 et 14 mars 2023, la société SWISSLOG FRANCE, représentée par Me Gerbaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 11ème section de la 5ème unité de contrôle de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) Ile-de-France a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire et ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par courrier du 8 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Inspectrice du Travail de la 11ème section de la 5ème unité de contrôle de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE Ile de France de lui accorder l’autorisation de procéder au licenciement de M. A pour motif disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 24 février 2021 est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucun procès-verbal de l’enquête contradictoire n’a été établi, qu’elle n’a pas été invitée à faire part de ses observations et qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments déterminants de l’enquête ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la prétendue notification tardive de la mise à pied conservatoire n’a pas d’incidence sur la légalité de la procédure interne à l’entreprise ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le délai de vingt jours entre la mise à pied conservatoire et le jour de la réunion extraordinaire de la consultation du CSE n’est pas excessif eu égard à la période concernée ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle, dès lors que les faits de vol commis par le salarié sont établis.
La requête et les mémoires ont été communiqués à M. A, au ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Des Moutis substituant Me Gerbaud représentant la société SWISSLOG France.
Considérant ce qui suit :
1. La société SWISSLOG France développe des solutions d’automatisation dans le secteur de la logistique. L’enseigne CARREFOUR est l’un des principaux clients de ladite société. M. A, investi du mandat de membre du comité social et économique (CSE) a été recruté par contrat à durée indéterminée par la société SWISSLOG à compter du 7 février 2011, en qualité de technicien itinérant. La société a notifié à M. A sa mise à pied à titre conservatoire par un courrier du 24 décembre 2020 en raison de faits de vol dans le cadre de ses activités. Le CSE a rendu un avis défavorable au licenciement du salarié le 13 janvier 2021. Par courrier du 15 janvier 2021, la société SWISSLOG a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement pour faute grave de M. A auprès de l’inspection du travail. Par décision du 24 février 2021, l’inspectrice départementale de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine a notifié son refus de l’autorisation de procéder au licenciement. Par courrier du 8 avril 2021, la société a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration. Il s’agit des décisions contestées par la société requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation ;
2. Aux termes l’article L. 1235-1 du code du travail : « () le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
3. Les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. S’il est envisagé, le licenciement d’un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences.
4. L’inspecteur du travail, dans la décision attaquée du 24 février 2021, a retenu qu’il existait une incertitude sur les faits allégués, dès lors que la société n’a pas mené convenablement d’enquête en interne, et que l’employeur n’a pas vérifié les propos tenus par M. A lors de l’enquête contradictoire du 4 février 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les caméras de vidéo-surveillance ont constaté, le 4 décembre 2020, la présence de M. A au sein du magasin de Carrefour d’Ecully, alors que son intervention n’avait pas été programmée. À la suite d’une surveillance accrue, dans un contexte de disparition de plusieurs pochettes d’espèces au cours du second semestre 2020, M. A a été interpellé le 24 décembre 2020 par l’équipe de sécurité du magasin, avec des pochettes d’argent dissimulés. En outre, la plainte déposée par la société le 24 décembre 2020, s’est traduite par une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de la part de M. A devant le tribunal correctionnel de Lyon. Dès lors, les faits de vol sont établis, contrairement aux motifs de la décision attaquée, et sont suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement, eu égard au premier avertissement du 18 mai 2020, aux manquements professionnels de M. A qui a agi à plusieurs reprises sans l’autorisation de son entreprise, ainsi qu’en considération des conséquences de ces agissements sur la réputation de la société auprès de ses entreprises clientes. Ainsi, dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’une inexactitude matérielle des faits. Par suite, le moyen doit être accueilli. De plus, par une décision du tribunal judiciaire de Lyon du 28 mai 2021, M. A a été condamné à 6 mois d’emprisonnement délictuel pour soustraction frauduleuse du numéraire correspondant à une perte pour le magasin CARREFOUR de 20 129,12 euros.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l’inspecteur du travail pour la 11ème section de la 5ème unité de contrôle de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France du 24 février 2021 doit être annulée, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 8 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé a pour seul effet de saisir à nouveau l’inspecteur du travail de la demande d’autorisation initialement formée par l’employeur. Le présent jugement implique donc nécessairement que l’inspecteur du travail procède au réexamen de la demande de la société SWISSLOG FRANCE tendant au licenciement de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SWISSLOG FRANCE.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2021 de l’inspectrice du travail pour la 11ème section de la 5ème unité de contrôle de l’unité départementale des Hauts-de-Seine est annulée, ensemble la décision implicite de cette inspectrice rejetant le recours gracieux formé le 8 avril 2021.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspecteur du travail de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de M. A, présentée par la société SWISSLOG France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la société SWISSLOG France la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SWISSLOG France, à M. B A, à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2109615
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Police ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Autorisation de travail
- Inspecteur du travail ·
- Recrutement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Erreur ·
- Entreprise
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Police ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Dépôt ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Fichier ·
- Comptable ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Dépense ·
- Vérification
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.