Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2305640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. C… B… A…, représenté par
Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mise en demeure a été adressée le 20 mai 2025 au préfet de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Une lettre du 17 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2025.
Une ordonnance du 27 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant centrafricain né le 12 novembre 1997 à Bangui (République centrafricaine), est entré sur le territoire français le 2 octobre 2017 sous couvert d’un visa Schengen de type D portant la mention « étudiant » et déclare s’y maintenir depuis lors. Le 19 décembre 2018, M. B… A… s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » arrivé à expiration le 19 décembre 2019. Le 10 janvier 2019, M. B… A… s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet de Seine-et-Marne. Le 12 décembre 2022, afin de régulariser sa situation administrative, M. B… A… a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, au titre des dispositions combinées de l’article L. 422-1 et L. 433-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de la part du préfet de Seine-et-Marne, une décision implicite rejetant sa demande d’admission au séjour est née le
12 avril 2023. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a sollicité, par une lettre reçue le
24 avril 2023 par le préfet de Seine-et-Marne, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 et L. 433-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutient sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Dans ces conditions, M. B… A… est fondé à soutenir que les dispositions susvisées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision née le
12 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. B… A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant ». En revanche, il implique qu’il soit procédé au réexamen de sa demande d’admission au séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. B… A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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