Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2508942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508942 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente de l’examen au fond de son affaire, une attestation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; il se trouve en situation irrégulière depuis le 28 octobre 2024 en raison de l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle ; son autorisation de travail expirant le 2 mai 2025, il risque la suspension ou la rupture de son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle n’est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de décision attaquée et de sa tardiveté la requête au fond est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie le requérant s’étant lui-même placé dans une situation d’urgence en se maintenant en situation irrégulière sans déposer une nouvelle demande de carte de séjour pluriannuelle « salarié » après le classement sans suite de sa demande.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2508545 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 avril 2025 en présence de Mme Decock, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Berdugo, représentant M. A ;
— les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 6 octobre 1992, est entré en France en 2015 et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannelle mention « salarié » valable du 21 juin 2020 au 20 juin 2024. Il en a demandé le renouvellement par une demande enregistrée le 29 avril 2024 ainsi que l’atteste le récépissé valable du 29 avril au 24 octobre 2024 qui lui a alors été délivré. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A, qui demande le renouvellement de la carte temporaire de séjour dont il a bénéficié en sa qualité de salarié, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. En outre, l’autorisation de travail dont il bénéficie actuellement expire le 2 mai 2025. Enfin, une décision implicite de rejet de sa demande s’étant formée le 29 août 2024, son dossier de demande de titre de séjour étant alors complet, ainsi qu’il sera précisé ci-après, M. A n’avait pas, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, à produire de nouvelles pièces, demandées le 2 septembre 2024 pour actualiser son dossier, ni à déposer une nouvelle demande de titre de séjour après le classement sans suite de sa demande qui aurait eu lieu, selon le préfet de police le 10 octobre 2024 et, de ce fait, après l’intervention de la décision implicite de rejet. Par cette argumentation, le préfet de police n’établit pas que le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque et ne renverse pas la présomption d’urgence. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
5. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
8. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
9. M. A soutient sans être utilement contredit et il résulte de l’instruction qu’après la réception par les services de la préfecture, le 30 juillet 2024, de l’autorisation de travail demandée au requérant par un courriel du 24 juillet 2024, son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour comportait l’ensemble des pièces exigées et était complet. Si, par un nouveau courriel du 2 septembre 2024, il lui a été demandé de produire l’attestation de son droit à l’assurance maladie et sa dernière déclaration d’impôt sur les revenus, relative à l’année 2023, dans un délai de quinze jours, à peine de classement sans suite de sa demande, une décision implicite de rejet s’était déjà formée le 29 août 2024 en l’absence d’éléments permettant de constater l’intention du préfet de poursuivre l’instruction du dossier après cette date. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, d’une part, la demande ne pouvait pas être classée sans suite en octobre 2024 en raison de son caractère prétendument incomplet et, d’autre part, la décision implicite de rejet s’étant formée le 29 août 2024, la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars 2025, n’est pas tardive. Dès lors, cette requête au fond étant recevable, l’action en référé n’apparaît pas infondée.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
10. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de justice administrative et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
11. Les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de la suspension ordonnée au point 11 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’Etat de la somme de 500 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une attestation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du préfet de police tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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