Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2210796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, ainsi que la décision du 27 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône :
— à titre principal, de la reconnaitre prioritaire et devant être logée d’urgence ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cauchon-Riondet une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cauchon-Riondet et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Le premier vice-président,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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