Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2201629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2022 et 19 avril 2024, M. C B, désormais représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de transférer l’affaire au Conseil d’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2022, par laquelle le recteur de l’académie de Dijon a refusé de faire droit à sa demande de mutation sur le poste de psychologue de l’éducation nationale, option éducation, développement et apprentissages, rattaché à l’école En Saint-Jacques de Chenôve ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa demande de mutation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’État à lui verser la prime attribuée aux personnels exerçant en zone dite " REP+ " pour la période du 1er septembre 2022 à la date du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les lignes directrices académiques méconnaissent le principe d’égalité entre les fonctionnaires, dès lors que le calcul des points attribués aux agents à titre subsidiaire, afin de départager deux demandes de mutation concurrentes, repose sur l’ancienneté acquise dans l’ancien corps avant détachement et non sur l’ancienneté sur le type de poste à pourvoir, en l’espèce dans le corps des psychologues de l’éducation nationale ;
— le recteur de l’académie de Dijon a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas sa candidature, eu égard à son expérience professionnelle de douze années, cinq sur un poste de psychologue de l’éducation nationale spécialité « éducation, développement et apprentissage » et sept sur un poste de psychologue scolaire, qui aurait dû l’amener à déroger, à titre exceptionnel, aux résultats de l’application du barème de critères dans le souci d’efficacité mentionné dans les lignes directrices de gestion académiques et de bon fonctionnement du service public et dans l’intérêt général ; au contraire, Mme A ne disposait que d’une année d’expérience sur un tel poste ; en outre, le poste à pourvoir est situé en zone " REP+ ", de sorte qu’il nécessite un personnel expérimenté afin de permettre d’assurer un suivi scolaire, pédagogique et psychologique de qualité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2023 et 6 mai 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En dernier lieu, par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2024 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance n° 2201626 du 27 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— l’ordonnance n° 465730 du 1er août 2023 de la présidente de la quatrième chambre de la section du contentieux du Conseil d’État ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Clément, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est professeur des écoles hors classe, détaché depuis le 1er septembre 2017 dans le corps des psychologues de l’éducation nationale spécialité éducation, développement et apprentissages. Il est affecté sur la circonscription du premier degré de Dijon Sud et rattaché administrativement à l’école primaire Jules-Ferry de Genlis dans la Côte-d’Or. Il a formé en mars 2022 une demande de mutation afin d’être affecté à la circonscription de premier degré de Chenôve, rattaché administrativement à l’école élémentaire publique En Saint-Jacques de Chenôve ou, à défaut, à l’école élémentaire publique Gambetta dans cette même commune. Par une décision du 14 juin 2022, le recteur de l’académie de Dijon a rejeté la demande de mutation de M. B. Par sa requête introductive, ce dernier demande l’annulation de cette décision et le versement de la prime attribuée aux personnels exerçant en zone dite " REP+ " pour la période du 1er septembre 2022 à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; ".
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : « I. – Les lignes directrices de gestion sont établies par le ministre pour le département ministériel dont il est chargé. / Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, ensemble de services, missions, ensemble de corps ou types d’emplois. () / III. – Lorsque cette faculté est prévue par les lignes directrices de gestion mentionnées au I, des lignes directrices de gestion peuvent être définies par les chefs de services déconcentrés relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels. / Elles sont rendues compatibles avec les lignes directrices de gestion mentionnées au I. () ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : " Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité : / () 3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus au II et au IV de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, permettant d’examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d’intérêt général ; () ".
4. Les critères supplémentaires que l’autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en application de l’article 8 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d’une ou plusieurs priorités de mutation fixées par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et par le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018, ainsi que le classement des demandes émanant d’agents ne pouvant se prévaloir d’aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l’autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l’examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d’au moins une des priorités définies par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et par le décret du 25 avril 2018.
5. Eu égard à la portée de ses dernières écritures, M. B doit être regardé comme contestant la décision attaquée, en tant seulement que celle-ci a refusé de faire droit à sa demande de mutation sur le poste de psychologue de l’éducation nationale, option éducation, développement et apprentissages, rattaché à l’école En Saint-Jacques de Chenôve. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Dijon a, au contraire, fait droit à la demande concurrente de Mme A de mutation sur ce poste.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne se prévaut d’aucune des priorités de mutation fixées par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et par le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, sans que le requérant le conteste, que Mme A pouvait se prévaloir de l’une de ces priorités, dans la mesure où elle était antérieurement séparée de son conjoint pour des raisons professionnelles. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de l’illégalité, soulevé par la voie de l’exception, de l’un des critères subsidiaires défini par le recteur de l’académie de Dijon dans les lignes directrices relatives à la mobilité des personnels résultant du « comité technique académique du 25 janvier 2022 (repli du 3 février 2022) » est inopérant, dès lors qu’un tel critère ne pouvait avoir pour objet que de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d’une ou plusieurs priorités de mutation fixées par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et par le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018, ainsi que le classement des demandes émanant d’agents ne pouvant se prévaloir d’aucune de ces priorités et que tel n’est pas le cas de M. B et de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Dijon, en rejetant la demande de mutation présentée par M. B au profit de celle présentée par Mme A qui, comme cela a été dit, relevait d’une priorité fixée par la loi, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle des deux agents, des besoins du service ou de l’intérêt général, au motif de l’expérience respective de ces agents et de la nature du poste à pourvoir, eu égard notamment à l’expérience acquise par Mme A en qualité de professeur des écoles. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2022, par laquelle le recteur de l’académie de Dijon a refusé de faire droit à sa demande de mutation sur le poste de psychologue de l’éducation nationale, option éducation, développement et apprentissages, rattaché à l’école En Saint-Jacques de Chenôve. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions pécuniaires doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces dernières.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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