Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 913, 94 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. La décision initiale de la caisse d’allocations familiales de Paris en date du 4 mars 2025, objet du recours administratif de Mme A auprès de la Ville de Paris qui n’y a pas répondu est, en réalité, une lettre informant l’allocataire de la mise à jour de son dossier et de la modalité de remboursement par retenue sur prestation de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 11 913, 94 euros. Ce courrier, à caractère informatif sur les modalités de remboursement, ne saurait être regardée comme la décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité active prise par la CAF de Paris, susceptible de faire l’objet du recours préalable prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, et ne fait donc pas grief, pas plus, par voie de conséquence, que l’absence de réponse de son recours administratif à l’encontre de ce courrier auprès de la maire de Paris. Pour ce motif, et en application des dispositions combinées des articles R. 222-1, R. 772-6 et R. 772-7 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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