Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2521321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 de la préfète de l’Essonne lui portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Concernant l’ensemble des décisions attaquées :
-elles sont entachées de l’incompétence du signataire ;
-elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
-elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
-elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la préfète de l’Essonne a conclu au rejet de la requête.
La préfète de l’Essonne fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de report du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Belaref, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 9 mars 1981 à Oran, déclare être entré en France le 24 octobre 2019. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-193 du 24 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, sous-préfet de l’arrondissement chef-lieu, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, eu égard aux éléments relatifs aux situations personnelle, familiale et socioprofessionnelle du requérant, le moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant peut recréer une cellule familiale en Algérie, en raison de l’irrégularité de la situation de son épouse, Mme C… et de l’âge de ses enfants. Le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 37 ans. Le statut de gérant d’une société du requérant depuis le mois de février 2019, ne permet pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… eu égard aux buts que la préfète de l’Essonne a entendu poursuivre en prenant cet arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
7. En cinquième lieu, M. A… soutient qu’il est entré France le 24 octobre 2019 et qu’il est inséré professionnellement et socialement. Toutefois, les différents documents produits par le requérant ne permettent d’établir une présence suffisamment stable sur le territoire français qu’à partir de 2022. De plus, M. A… a déposé une unique demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour le 20 novembre 2024. Entré en France le 24 octobre 2019, cette demande qui a lieu plus de cinq ans après son entrée sur le territoire français, ne permet pas d’attester de sa volonté de régulariser sa situation. Aussi, malgré la production d’un contrat à durée indéterminée signé en octobre 2021 et de pièces relatives à l’existence d’une société, il ressort de la décision attaquée que le requérant soutient travailler illégalement. De plus, M. A… soutient qu’il vit avec son épouse et ses deux enfants qui sont scolarisés en France et dont l’un d’eux est suivi par les hôpitaux en France. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant pourrait recréer sa cellule familiale en Algérie, notamment en raison de la situation irrégulière dans laquelle se trouve son épouse. Enfin, le requérant a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 29 septembre 2021, décision prise par le préfet du Pas-de-Calais, à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’analyse de la situation de M. A… faite dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, que la préfète de l’Essonne n’a pas omis d’examiner cette situation. Elle a en particulier précisé la date d’entrée en France dont elle pouvait avoir connaissance, dont se déduit nécessairement la durée de présence, elle a évoqué les liens allégués avec la France en les évaluant, elle a examiné d’éventuelles circonstances humanitaires et tout élément pertinent qu’elle pouvait connaitre, pour rechercher si M. A… pouvait être regardé comme justifiant d’un droit au séjour. Ce faisant, la préfète, qui a régulièrement procédé à l’examen de la situation de M. A…, et a apprécié son droit au séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A…, l’arrêté est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… notamment la circonstance que l’intéressé ne peut justifier de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Il est fait état de la situation familiale de M. A…, déclaré marié à une ressortissante algérienne et père de deux enfants mineurs. Il est également fait état d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Pas-de-Calais du 29 septembre 2021 et de la soustraction de M. A… à celle-ci et que son comportement représente un trouble à l’ordre public. Ainsi, la préfète a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par la préfète de l’Essonne, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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