Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2303395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril et 19 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Mitres Investissements, représentée par Me Ippolito, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 269 723 euros correspondant au crédit d’impôt pour investissement outre-mer productif qu’elle a réalisée au titre de l’exercice clos en 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- elle exploite elle-même l’investissement éligible au sens de l’article 244 quater W du code général des impôts et en supporte les risques, la société Patrimoine expertise immobilier disposant seulement d’un mandat d’administration du bien ;
- le bien est affecté de manière exclusive et continue à l’exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mitres Investissements, qui exerce une activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, et qui est soumise à l’impôt sur les sociétés, a demandé le 26 avril 2021, au titre de l’année 2020, le remboursement du crédit d’impôt pour investissements Outre-mer à hauteur de 269 723 euros. A la suite d’une vérification de comptabilité opérée par le service sur ce point, une proposition de rectification a été adressée à la société Mitres Investissements le 28 juillet 2022, refusant à cette société le bénéfice du crédit d’impôt sollicité. A la suite du rejet de son recours hiérarchique par courrier du 7 février 2023, la société Mitres Investissements demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 269 723 euros au titre du crédit d’impôt pour investissement Outre-mer productif au titre de l’exercice clos en 2020.
Sur la demande de restitution :
2. Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts, dans sa version applicable à l’exercice d’imposition en litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. / (…) III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à : / (…) 2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés. / (…) VIII. – 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
4. En premier lieu, pour refuser à la société Mitres investissements le bénéfice du crédit d’impôt sollicité, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône a considéré que l’investissement ne répondait pas aux conditions fixées par l’article 244 quater W du code général des impôts, faute pour la société d’exploiter directement les biens immobiliers en cause.
5. Or, alors même que le mandat conclu entre la société Mitres Investissements et la société Patrimoine expertise immobilière comporte de larges missions accordées à cette dernière, cette seule circonstance ne permet pas de considérer, s’agissant d’un mandat d’administration, que l’exploitation des biens lui aurait été transférée. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification que le mandat accordé par la société Mitres Investissements a été conclu le 24 septembre 2020, de sorte qu’il n’est pas établi que celle-ci n’ait pas exploité directement les biens au cours, au moins partiellement, de l’exercice clos en 2020.
6. En second lieu et en revanche, le service doit être regardé comme demandant en défense une substitution de motif, tiré du fait qu’il n’était pas établi que les biens soient affectés de manière exclusive à l’exploitation. Il résulte de l’instruction que le mandat d’administration du bien conclu entre la SARL Mitres Investissements et la société Patrimoine expertise immobilière, qui ont le même gérant, M. A… B…, prévoit en son article 1.4 « usage » que « le mandant se réserve la possibilité de séjourner dans les lieux pour une période maximale de 6 semaines par an de façon continu(e) ou discontinu(e) à charge (de) prévenir le mandataire 2 mois à l’avance sous réserve du calendrier de réservation. Cette occupation personnelle du mandant sera purement gratuite ». Si la société requérante soutient qu’il s’agit d’une clause type, elle ne l’établit pas par cette seule allégation. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que cette clause n’aurait pas été utilisée au cours de l’exercice clos en 2020, alors que les biens, ainsi qu’il résulte des compte-rendu de gestion, n’ont pas été loués pendant l’intégralité de l’exercice, en particulier pendant les périodes du 1er janvier au 16 mars 2020, du 22 mars au 3 juillet 2020 ou encore du 15 octobre au 18 décembre suivant pour le lot « Ambre », et pendant une grande partie du mois de septembre 2020 pour le lot « délice ».
7. Dans ces conditions, l’administration fiscale est fondée à soutenir que la société Mitres Investissement ne remplit pas la condition fixée par l’article 244 quater W tenant à l’affectation exclusive à l’exploitation des biens en cause, et il y a donc lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs, laquelle n’a privé la requérante d’aucune garantie.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Mitres Investissements n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier du crédit d’impôt pour l’investissement outre-mer en application de l’article 244 quater W du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Mitres Investissements est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société à responsabilité limitée Mitres Investissements et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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