Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2309066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Transcendia France SAS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 décembre 2023 n°2304710, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, le dossier de la requête de la société Transcendia France SAS sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 et de l’article R. 312-10 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal d’Orléans le 22 novembre 2023, la société Transcendia France SAS demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var lui a refusé le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Elle soutient que le motif de refus de sa demande d’aide fondé sur le fait qu’elle ne possède pas de compte bancaire basé en France est purement discriminatoire dès lors qu’elle a son siège social en France et qu’elle paye ses impôts en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Transcendia France SAS, qui a son siège social à Drusenheim dans le Bas-Rhin, a présenté le 26 juin 2023 une demande d’aide financière, au titre de la période des mois de janvier et février 2023, destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. Par une décision du 14 novembre 2023, dont la société requérante demande l’annulation, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article premier du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « I. – Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. Cette aide bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, ci-après désignées par le mot : entreprises, et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret. ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que la société Transcendia SAS France est une résidente fiscale française exerçant une activité économique particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Le seul motif pour lequel l’administration lui a refusé le bénéfice de l’aide issue du décret du 1er juillet 2022 est tiré de ce que la requérante ne dispose pas de compte bancaire en France mais en Irlande. D’une part, ce critère n’est pas prévu par le décret du 1er juillet 2022. D’autre part et au demeurant ce motif est contraire à la liberté de circulation des capitaux, telle que protégée par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par suite, le motif de refus d’octroi de l’aide en litige est entaché d’erreur de droit. La décision du 14 novembre 2023 doit par suite être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transcendia France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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