Rejet 26 mars 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 mars 2024, n° 2220425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2022 et le 21 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le jury de l’examen professionnel d’administrateur territorial a déclaré seulement vingt-et-un candidat admis alors que le nombre de postes ouverts était de 35, en tant que cette décision ne l’a pas déclaré admis ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions du décret n° 2013-766 qui impliquent qu’il y ait autant de candidats admis que le nombre de postes à pourvoir fixé par le président du CNFPT dans l’arrêté relatif à l’ouverture de l’examen professionnel ;
— l’obligation pour le président du CNFPT d’ouvrir un nombre de postes dont le calcul est indiqué par décret constitue une modalité d’organisation de l’examen qui impose au jury de déclarer admis le même nombre de candidats que celui de postes ouverts à l’examen, parmi ceux qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10/20 et n’ont pas obtenu de note éliminatoire ;
— le président du CNFPT ne peut renoncer au profit du jury à son pouvoir de détermination du nombre de postes ouverts ;
— il aurait dû être admis à l’examen dès lors qu’il a obtenu une note bien supérieure à la note éliminatoire, supérieure à la moyenne et très proche du seuil d’admission et que 40% des postes n’ont pas été pourvus ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 et va à l’encontre de l’intention des pouvoirs législatifs et règlementaires qui tendent à favoriser une certaine proportion de promotions internes par la voie de l’examen professionnel ;
— compte tenu du nombre de postes non pourvus, le jury a fixé un seuil d’admission trop exigeant qui outrepasse les limites de sa souveraineté ;
— le jury ne pouvait, sans méconnaître le fait qu’il s’agissait d’un examen professionnel et non d’un concours, fixer a posteriori le seuil d’admission ;
— les quatorze candidats qui n’ont pas été nommés ont subi une perte de chance d’obtenir une promotion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le CNFPT conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2013-766 du 23 août 2013 ;
— l’arrêté du 22 novembre 2021 portant ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux (session 2022) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A s’est présenté à l’examen professionnel d’administrateur territorial organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) au titre de l’année 2022, ouvert par arrêté du 22 novembre 2021 qui a fixé à trente-cinq le nombre de postes offerts. A l’issue des délibérations du jury, par décision du 20 mai 2022, M. A n’a pas été admis à l’examen. Par une lettre du 30 mai 2022, le CNFPT l’a informé qu’il avait obtenu 100/160 points alors que le seuil d’admission avait été fixé par le jury à 103,50/160 points, soit une moyenne de 12,94/20. M. A a formé, le 24 juin 2022, un recours gracieux contre la décision du jury en tant que son nom ne figurait pas sur la liste des candidats admis. Ce recours a été rejeté le 21 juillet 2022 par le CNFPT. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2022 du jury de l’examen professionnel d’administrateur territorial, en tant que son nom ne figure pas sur la liste des candidats admis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 23 août 2013 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’accès au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux : « Chaque session d’examen fait l’objet d’un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale qui fixe le nombre de postes. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et précise la période d’inscription, la date des épreuves ainsi que l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité ». L’article 6 de ce décret dispose : « A l’issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite du nombre de postes ouverts et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l’examen professionnel. / Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. / Le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit, au vu de la liste d’admission, la liste d’aptitude par ordre alphabétique ».
3. En l’espèce, M. A soutient que le jury a outrepassé sa souveraineté en ne déclarant admis que vingt-et-un candidats sur la liste d’aptitude alors que le nombre de postes fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale dans l’arrêté d’ouverture de cet examen, qui était de trente-cinq, constituait une des modalités d’organisation de l’examen professionnel et s’imposait donc à lui. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article 6 du décret du 23 août 2013 que le nombre de postes ouverts à l’examen est seulement une limite maximale au-delà de laquelle le jury ne peut plus ajouter de candidats à la liste des admis. Dès lors, le moyen tiré ce que le CNFPT a illégalement renoncé à son pouvoir de détermination du nombre de postes au profit du jury doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, applicable au présent litige, correspondant à la codification des alinéas 1 à 4 de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; () « . L’article L. 523-5 du même code, correspondant à la codification des alinéas 5 et 6 de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984, dispose : » () les listes d’aptitude mentionnées à l’article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale :/ () 2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d’emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale. / Ces listes ont une valeur nationale. / Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois pouvant être effectivement pourvus ".
5. En l’espèce, M. A soutient que la décision contestée va à l’encontre de l’intention du législateur et du pouvoir réglementaire, qui tendent à favoriser la promotion interne au grade d’administrateur territorial par la voie de l’examen professionnel dans une proportion déterminée, qui ne peut excéder 70% du nombre de candidats admis aux concours d’administrateur territorial de la session précédente, afin de garantir aux fonctionnaires des perspectives de carrière. Toutefois, les dispositions citées au point précédent n’ont ni pour objet ni pour effet de contraindre le jury d’un examen professionnel à promouvoir le même nombre de candidats que de postes ouverts, dans le cas où il estime que le niveau des candidats ne les rend pas aptes à exercer les fonctions auxquelles cet examen permet d’accéder. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : « Le jury est souverain. () / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l’examen des résultats des candidats. () / Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou d’admission entraîne l’élimination du candidat. / Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants () ».
7. Lorsque le texte fixant les modalités d’organisation d’un examen professionnel se borne à prévoir, d’une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination du candidat et, d’autre part, qu’un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L’autorité organisatrice de l’examen peut informer les candidats du seuil d’admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d’entre eux n’a, ainsi, pu être admis.
8. En l’espèce, M. A soutient que, dès lors qu’il s’agissait d’un examen professionnel et non d’un concours, le jury ne détenait pas le pouvoir de fixer, au vu des résultats des épreuves, un seuil d’admission tel qu’il a conduit à n’admettre que 21 candidats pour 35 postes ouverts. Toutefois, il ressort des extraits du bilan de l’examen professionnel d’administrateur territorial (session 2022) dont le CNFPT cite un extrait dans son mémoire en défense et qui est accessible sur son site internet que le jury a « admis 21 candidats (15 femmes et 6 hommes), la moyenne du dernier candidat-te admis-e étant de 12,94. Nous avons fait le choix en responsabilités de ne retenir que les candidats-tes qui ont démontré un socle de connaissances suffisant, une posture adaptée, un esprit critique, une capacité à problématiser et un engagement certain. Ces qualités nous semblent celles requises pour relever les défis environnementaux, sociaux, économiques de nos collectivités. Notre exigence n’est que le reflet de l’importance de ces enjeux ». Dès lors, il ressort des pièces du dossier que c’est bien dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats que le jury de l’examen professionnel d’administrateur territorial a choisi, lors de la session 2022, de fixer le seuil d’admission à 12,93. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jury aurait outrepassé ses pouvoirs doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que les quatorze candidats qui n’ont pas été nommés alors qu’il restait quatorze postes à pourvoir subissent un préjudice tenant à la perte d’une chance d’obtenir une promotion, ce préjudice, à le supposer établi, serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le CNFPT n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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