Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2302767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juillet 2023 et le 10 juin et 12 novembre 2024, M. B… F…, agissant en qualité de mandataire de Mme D… E…, représenté par Me Léonard Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a rendu Mme E… redevable d’une astreinte administrative d’un montant de 50 euros par jour de retard jusqu’à la réalisation des travaux prescrit, ou, à titre subsidiaire, de constater l’inopposabilité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
la notification de l’arrêté est irrégulière faute d’avoir été réalisé au mandataire désigné par le juge des tutelles
la décision attaquée méconnaît l’article L 511-15 du code de la construction et de l’habitation ;
elle est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté du 16 juin 2022 ;
elle est illégale du fait de l’annulation prononcée par jugement du 15 mai 2024 du présent tribunal ;
elle méconnaît l’alinéa 4 de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu notamment de la vacance du logement ;
le montant de l’astreinte est entaché d’une disproportion manifeste.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 février et 17 juin 2024, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
et les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
Mme E… est propriétaire d’un appartement situé au 277, avenue René Coty à Cavaillon, qui a fait l’objet d’un bail de location le 1er juin 2020. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de Vaucluse a déclaré l’insalubrité du logement et a ordonné la réalisation de travaux dans un délai de six mois. L’agence régionale de santé a constaté le 28 décembre 2022 la non-exécution des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité du logement et en a dressé un rapport le 5 janvier 2023. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de Vaucluse a alors rendu Mme E… redevable d’une astreinte administrative de 50 euros par jour d’un montant total de 48 700 euros. M. F…, mandataire désigné par ordonnance du 20 juillet 2022 du juge des tutelles, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-24 du même code : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». En vertu de l’article L511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; (…) 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-15 du même code alors en vigueur : « I.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. (…). II.- L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d’exécuter les mesures informe l’autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que pour prononcer l’astreinte en cause, le préfet de Vaucluse a retenu que les travaux prescrits par l’arrêté du 16 juin 2022, relatifs notamment à la mise en place d’un dispositif de chauffage, de ventilation générale, de remise en état des évacuations des eaux usées, de suppression des causes d’humidité, de remise en état des huisseries et des murs intérieurs et de mise en sécurité de l’installation électrique prononçant une interdiction d’habiter, n’ont pas été réalisés dans le délai de six mois requis selon un constat de l’agence régionale de santé établi le 3 janvier 2023 et que cette situation met en cause la santé et la sécurité des occupants du logement.
Toutefois, en premier lieu, comme l’invoque M. F…, par jugement du 15 mai 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 16 juin 2022 en tant qu’il fixe un délai de six mois pour l’exécution des travaux restant à la charge de Mme E… alors que les locataires, Mme G… et M. A… avaient respectivement quitté le logement le 28 janvier 2023 et le 3 avril 2023. Ainsi, si la propriétaire n’est plus tenue de respecter le délai fixé par l’arrêté, elle doit néanmoins faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité avant toute nouvelle occupation. Par voie de conséquence et en l’absence de délai requis pour procéder aux travaux du fait de la vacance du logement, le préfet de Vaucluse ne pouvait fonder l’astreinte sur le non-respect de l’engagement des travaux prescrits dans le délai initialement fixé. Ainsi, le préfet de Vaucluse ne pouvait constater la non réalisation des travaux dans le délai de 6 mois imparti par l’arrêté et rendre Mme E… redevable d’une astreinte administrative au sens de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation. M. F… est par suite fondé à opposer l’autorité de la chose jugée du jugement du 15 mai 2024.
Il résulte de tout de ce qui précède que M. F… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 du préfet de Vaucluse.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 16 mai 2023 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme E… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Mme D… E… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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