Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 11 juil. 2025, n° 2502250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A B C, représenté par Me Gonzalez Asturian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas ses attaches familiales et son intégration professionnelle et sociale ;
— il méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa femme est en cours d’acquisition de la nationalité italienne ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il est intégré à la société française et exerce un emploi en tension ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant brésilien né le 18 août 2001 à Rolim de Moura, est entré en France au mois de juin 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre ses décisions, et notamment que M. B C déclare être entré en France en juin 2022, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu’il déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la catégorie d’étrangers qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions du 7° de l’ancien article L. 313-11 du même code qu’invoque le requérant : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Le requérant, qui déclare être entré en France en juin 2022, se borne à soutenir que son épouse, ressortissante brésilienne, a entrepris des démarches pour acquérir la nationalité italienne. L’intéressé, qui ne justifie au demeurant ni de son mariage ni de sa résidence avec son épouse par la seule production d’une attestation de fourniture d’électricité mentionnant un contrat conclu en août 2023, n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de son séjour et à sa situation personnelle, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B C, qui déclare résider en France depuis plus de deux ans, se prévaut de la présence de son épouse, ressortissante brésilienne ayant effectué des démarches en vue d’acquérir la nationalité italienne, et de la mère de cette dernière ainsi que de son insertion professionnelle dans des métiers dits en tension. L’intéressé, qui est sans enfant, n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales au Brésil. Il produit des contrats à durée déterminée en qualité d’ouvrier auprès de la société Maison Viandes entre le 31 octobre 2022 et le 31 avril 2023, en qualité de préparateur de commandes auprès de la société BM Prestations pour la période du 2 mai au 2 août 2023. S’il produit un contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2021 en qualité de technicien déplombage et opérateur d’amiante auprès de la société Safex signé le 26 octobre 2023 ainsi qu’un contrat à durée déterminée auprès de la même société pour la période du 28 août 2023 au 27 octobre 2023, il ne produit de bulletins de salaire que pour la période d’août 2023 à janvier 2024. S’il fait état d’un projet de création d’une entreprise de marketing avec son épouse, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B C aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
9. Si le fait que le requérant n’ait pu présenter qu’un permis de conduire international lors de son interpellation ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur les circonstances non contestées que le requérant s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa, ne pouvait présenter de garanties de représentation suffisantes, avait déclaré son intention de demeurer en France, où il n’avait séjourné que deux ans et demi, et n’y justifiait pas de liens personnels et familiaux importants. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2502250
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