Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2024 et 17 avril 2025, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne vise pas les dispositions applicables à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de de la durée de son séjour en France et à la nature et à l’ancienneté de ses liens sur le territoire français ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme A… épouse C….
Il fait valoir que :
Les dispositions de l’article 6 (5) de l’accord franco-algérien de l’article doivent être substituées à celles de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les moyens soulevés par Mme A… épouse C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les observations de Me Galinon, représentant Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, née le 24 juillet 1981 à Mostaganem (Algérie), ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire le 14 août 2014 munie d’un visa délivré par les autorités espagnoles, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Elle bénéficie d’un titre de séjour « visiteur » délivré en 2021 et régulièrement renouvelé depuis. Le 24 mars 2022, elle sollicite son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Haute-Garonne décide ensuite de régulariser son séjour sous couvert d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle sollicite le 1er août 2024 le renouvellement de son titre de séjour « visiteur » ainsi qu’une demande de changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 (5) de l’accord franco-algérien. Par une décision du 9 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et a indiqué procéder à l’examen du renouvellement du titre de séjour « visiteur ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. Si la décision attaquée mentionne que Mme A… épouse C… a déposé, le 1er août 2024, une demande en vue de renouveler son titre de séjour « visiteur » ainsi qu’un changement de statut au titre de la « vie privée et familiale » et que le préfet a pris cette décision sur la base des éléments portés à sa connaissance, la décision attaquée ne mentionne nullement la nature de ses éléments ni d’éléments de fait fondant cette décision à l’exception de son parcours administratif. Par suite, cette demande est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’un défaut particulier d’examen de la situation de la requérante. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa demande ni même la demande de substitution de base légale présentée par le préfet de la Haute-Garonne, Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
5. Eu égard au motif pour lequel il décide l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne statue de nouveau sur la demande de changement de statut à Mme A… épouse C…. Il y a lieu dès lors de lui enjoindre de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Mme A… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Galinon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de statuer de nouveau sur la demande de titre de séjour à Mme A… épouse C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Galinon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Galinon.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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