Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2510063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme C D B, représentée par Me Viale, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’incompétence ;
— la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle ne porte pas atteinte à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme E, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante comorienne, demande l’annulation de l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en la matière par arrêté n°13-2025-06-06-00002 du 6 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°13-2025-174 du même jour.
4. En troisième lieu, il ressort le français du procès-verbal de son audition par les services de police du 9 août 2025 qu’elle a déclaré comprendre, et que le droit d’être assistée par un interprète lui a été signalé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions lui auraient été notifiées dans une langue qu’elle ne comprend pas doit être écarté.
En ce qui concerne le reste des moyens soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
5. Il ressort de la requête que cette dernière, qui n’est accompagnée d’aucun mémoire complémentaire, se présente sous la forme d’un formulaire stéréotypé, qui liste les moyens sous la forme d’une case cochée, sans argumentaire, sans explication ni contextualisation, et sans pièces, de sorte que Mme D B n’a pas mis le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ses affirmations. Par suite, les moyens sont écartés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. E La greffière,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2510063
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