Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2301385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 17 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Noureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne (CCAS) a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, le conseil de discipline ayant été saisi sur la base d’un rapport disciplinaire irrégulier en raison de sa méconnaissance du principe d’impartialité et d’un dossier insuffisant ;
- il a également été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’auteur du rapport disciplinaire a été auditionné en qualité de témoin devant ce conseil ;
- il est insuffisamment motivé, notamment en tant qu’il ne précise pas le motif ayant justifié que l’avis du conseil de discipline ne soit pas suivi ;
- il se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que ces faits, à les supposer établis, sont dépourvus de caractère fautif et que la sanction prononcée présente, en tout état de cause, un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne, représenté par Me Lopes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Noureau, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique principal a été affecté à la maintenance des bâtiments du centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne et notamment de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées « Résidence Autonomie Valérie & Le Suroît ». Par un arrêté du 27 mars 2023, pris après avis du conseil de discipline du 14 mars 2023, le président du centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne a prononcé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans à son encontre. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». L’article L. 121-3 de code prévoit que : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-10 de ce code : «
L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans, le président du centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne a retenu que l’intéressé avait adopté un comportement inadapté et insultant envers une collègue fragile, qu’il méconnaissait manifestement ses obligations professionnelles et notamment en matière de sécurité, qu’il s’était approprié un appartement afin d’entreposer ses effets personnels et d’exercer une activité lucrative sur son temps de travail et qu’il avait méconnu son devoir d’obéissance ainsi que ses devoirs d’intégrité et de probité.
D’une part, le centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne ne démontre pas que M. B… aurait méconnu ses obligations professionnelles, notamment en matière de sécurité, ainsi que l’a, au demeurant, relevé le conseil de discipline dans son avis du 14 mars 2023. Il n’établit pas plus que M. B… refuserait d’obéir aux ordres de son supérieur hiérarchique, tendant notamment à ce que certains placards soient vidés en se bornant à se prévaloir d’un rapport hiérarchique relatant de telles demandes. Il s’ensuit que ces faits ne sont pas matériellement établis.
D’autre part, il n’est pas contesté que des documents à usage personnel de M. B… ont pu être retrouvés dans un local situé au sein de la résidence Valérie & Suroît. Toutefois, le centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne, en se prévalant des rapports hiérarchiques et disciplinaires, ainsi que de plusieurs attestations établies par les agents du CCAS le 5 juin 2023, alors qu’il ressort du procès-verbal de la séance du conseil médical départemental du 25 août 2022 que cette occupation aurait été connue dès le 15 novembre 2021, n’apporte pas suffisamment d’éléments probants permettant de considérer que le local en question serait l’appartement A03, que M. B… se serait approprié et non le vestiaire dévolu à l’intéressé. Par ailleurs, la circonstance que la poignée de l’appartement A03, inoccupé, aurait été retirée par M. B… afin de remplacer celle de la cuisine ne saurait être regardée comme révélant, à elle seule, l’appropriation de cet appartement par l’intéressé. Enfin, le centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne ne démontre pas, par les mêmes documents, ainsi qu’une capture d’écran non datée de la page Facebook privée de M. B… que l’intéressé se livrerait, sur ses lieux et durant son temps de travail, à une activité lucrative de revente de véhicule d’occasion, alors, au demeurant, que la sanction ne se fonde pas sur la circonstance que M. B… n’aurait pas sollicité d’autorisation de cumul d’activité afin d’exercer cette activité, à supposer que cette dernière circonstance établie. Par suite, les manquements tirés de l’appropriation de l’appartement A03, de l’exercice d’une activité privée par M. B… sur son temps de travail et de la méconnaissance des obligations d’intégrité et de probité ne peuvent être regardés comme établis.
Enfin, si M. B… ne conteste pas s’être exprimé le 7 janvier 2021 de façon déplacée à l’égard d’une de ses collègues, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que de tels propos auraient été réitérés. Au surplus, ces faits présentent un caractère isolé et ont été regretté par M. B…. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme de nature à justifier, à eux-seuls, une sanction disciplinaire.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une sanction disciplinaire, le président du centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation par le présent jugement de la sanction d’exclusion temporaire des fonctions prenant effet à compter du 14 avril 2023 implique nécessairement qu’il soit procédé à la réintégration juridique de M. B… durant la période où il a été illégalement exclu, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite durant cette même période. Il y a lieu d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. B… n’établit pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée par le centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne a prononcé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne de procéder à la réintégration juridique de M. B…, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière, ses droits sociaux et à la retraite pour la période durant laquelle il a fait l’objet d’une exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre communal d’action sociale de Saint-Georges-de-Didonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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