Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 14 déc. 2023, n° 2204678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2022 et le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Aude née le 22 juillet 2022 qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est irrégulière car elle n’est pas motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit car il est dispensé de la nécessité de visa en qualité de conjoint de française ;
— le Tribunal peut lui octroyer un visa de long séjour ;
— il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et le préfet y apporte manifestement atteinte.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier notifié le 22 mars 2022 M. A, ressortissant marocain né en 1996, a demandé au Préfet de l’Aude la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français. Le silence gardé par le préfet de l’Aude a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande le 22 juillet 2022. Par la présente requête M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . L’article L. 423-2 du même code prévoit que : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
3. M. A, qui n’établit pas être régulièrement entré sur le territoire français, est démuni du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’il est présent sur le territoire depuis novembre 2018, ayant vécu aux côtés de son frère, de nationalité française, pendant près de deux ans, puis, à compter de janvier 2021, avec une ressortissante française à laquelle il est marié depuis le 23 janvier 2022. Par ailleurs, le requérant apporte des éléments relatifs à son intégration sociale et établit l’existence de perspectives professionnelles par la présentation de promesses d’embauche. Alors que le requérant établit, dans les circonstances particulières de l’espèce, avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le préfet de l’Aude, qui disposait d’un pouvoir de régularisation et n’oppose pas l’absence de vie maritale de M et Mme A, a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite née le 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonctions :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de l’Aude de délivrer à M. A un titre de séjour d’une durée de validité d’un an en sa qualité de conjoint de français dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Aude née le 22 juillet 2022 refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. A un titre de séjour d’une durée d’un an en qualité de conjoint de français, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 décembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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