Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2025, n° 2412526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 3 septembre, 20 septembre et 27 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de son titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et, au surplus, que l’urgence est établie dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
— l’utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors qu’elle lui permettra de conserver son emploi ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’il a été fait droit aux demandes du requérant, qui a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 20 décembre 1990 et séjournant en France sous couvert d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement le 4 mai 2024, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part, si M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de son titre de séjour, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire et, par suite, n’est pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Les conclusions présentées à cette fin par l’intéressé ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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