Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2201976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2022, le 26 juillet 2022 et le 12 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le recteur de l’académie de Nice l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de le réintégrer sans délai dans ses fonctions au collège Louis Nucéra et de publier le jugement dans la presse locale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige lui a été remis dans des conditions irrégulières et humiliantes;
— aucun rapport sur sa manière de servir ne lui a jamais été remis;
— il ne représente pas une menace réelle et sérieuse pour la principale, qui n’a pris aucune mesure urgente à son encontre ni adressé de signalement au procureur, ou pour les élèves ;
— les faits qui lui sont reprochés ne relèvent pas de la faute mais, au plus de l’insuffisance professionnelle, qui ne saurait fonder une mesure de suspension ;
— la mesure de suspension a été détournée de son objet ;
— l’intervention de la principale dans les médias locaux a porté atteinte à sa réputation ;
— la suspension, bien qu’arrivée à son terme, a produit des effets dont il est fondé à demander le dédommagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur-documentaliste affecté au collège Louis Nucéra de Nice, s’est vu notifier le 21 février 2022, un arrêté de suspension de fonctions, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige, depuis lors codifié à l’article L.531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la mesure de suspension susceptible d’être prise à l’égard d’un fonctionnaire revêt le caractère non d’une sanction disciplinaire, mais d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l’intervention desquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés au fonctionnaire présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de son service présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si M. B estime que la remise en mains propres de l’arrêté de suspension sur son lieu de travail constituerait une irrégularité, aucune disposition ni aucun principe ne s’oppose à une telle modalité de notification. Par ailleurs, l’humiliation qu’il invoque n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de l’acte.
5. En deuxième lieu, la mesure de suspension étant une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constituant pas une sanction disciplinaire, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’oblige l’administration à procéder à une enquête avant de suspendre le requérant, ni à lui communiquer préalablement les rapports éventuellement établis sur sa manière de servir.
6. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que la mesure de suspension est destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, qu’elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
7. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des rapports et échanges produits que M. B fait preuve à l’égard de sa hiérarchie d’un comportement autoritaire, agressif et comminatoire, incompatible avec le respect dû à l’autorité hiérarchique, qu’il s’est par ailleurs signalé par son comportement colérique, agressif et menaçant envers plusieurs collègues dont certains ont évoqué des faits de « harcèlement », comportement ayant donné lieu au dépôt de plusieurs mains courantes et signalements de « faits établissements », qu’il manifeste un comportement inadapté envers certains élèves, dont certains identifiés comme vulnérables, qu’il prend dans ses bras, tient par l’épaule, soustrait sans motif valable à leurs obligations scolaires, auxquels il fait des présents, s’immisçant dans leur sphère privée au mépris de ses obligations professionnelles de réserve et de distance en la matière. Ces faits présentent un caractère de vraisemblance suffisant et permettent de présumer que M. B a commis plusieurs fautes graves dans l’exercice de ses fonctions.
8. En quatrième lieu, il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que la procédure de suspension ait été détournée de son objet.
9. En cinquième lieu, la circonstance que l’intervention de la principale de l’établissement dans des médias locaux ait pu porter atteinte à sa réputation, à la supposer établie, est sans effet sur la légalité de l’acte.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, ainsi, que, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur le droit à réparation du requérant :
11. Si M. B s’estime fondé à rechercher la responsabilité de l’administration à raison des conséquences de sa suspension, il ne formule dans le cadre de la présente instance, aucune conclusion indemnitaire. En tout état de cause, compte-tenu de ce qui est dit plus haut, M. B, qui ne démontre aucune faute de l’administration, ne justifie dans le cadre de la présente instance d’aucun préjudice indemnisable par l’administration.
Sur les conclusions aux fins de publication du jugement :
12. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la publication de ses décisions. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la publication du présent jugement dans la presse locale ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L761-1 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’administration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 5 000 euros sollicitée par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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