Rejet 19 novembre 2025
Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2604857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2025, N° 2519395 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2519395 du 19 novembre 2025, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’ordonnance n° 2519395 du 19 novembre 2025 n’a pas été exécutée, dès lors qu’aucune décision n’a été prise sur la demande de renouvellement de son titre de séjour ; le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa situation administrative. Il ne s’est ainsi vu délivrer aucun titre de séjour et l’attestation de prolongation d’instruction dont il a été muni a expiré le 20 février 2026 ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° n° 2519395 du 19 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrate honoraire, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
et les observations de Me Ben Hamza substituant Me Siran qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2519395 du 19 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer sous quinze jours, à compter de cette notification, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2519395 du 19 novembre 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. D’une part, lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. D’autre part, l’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de cet article.
4. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations, que, depuis la notification de l’ordonnance susvisée, il n’a pris aucune décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et n’a donc pas procédé au réexamen de la situation du requérant. Le préfet n’a donc pas exécuté pleinement l’injonction prononcée par le juge des référés sur ce point. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 21 novembre 2025, sa validité a expiré le 20 février 2026. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif prévu à l’article 2 de l’ordonnance susvisée et par suite d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, ces injonctions modifiées d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 19 novembre 2025 susvisée prescrivant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, est assorti d’un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance et il lui est enjoint de délivrer au requérant sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 2 : L’état versera la somme de 600 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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