Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2405729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mme C… B…, et Mme D… B…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
d’annuler la décision née le 15 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 15 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à C… B… et à D… B… un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité et de la filiation de D… et de C… B…, dès lors qu’elles sont établies tant par les actes d’état civil, qui sont probants, que par les éléments de possession d’état ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… et Mme D… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025:
- le rapport de Mme d’Erceville,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 novembre 2029, a sollicité un visa de long séjour au titre du regroupement familial pour deux de ses filles alléguées, D… et C… B…, auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 15 mars 2024, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil présentés pour établir l’état civil des demandeuses comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
En premier lieu, l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : /1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; /2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». L’article L. 312-2 du même code, dans sa version alors en vigueur, précise que : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des actes d’état civil.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
D’une part, concernant l’identité de C… B… et son lien de filiation avec M. A… B…, sont produits deux extraits d’actes de naissance qui portent deux numéros différents. La copie littérale d’acte de naissance n° 1228 délivrée le 28 décembre 2023, soit postérieurement à la demande de visa, comporte des indications incohérentes entre son en-tête et le pied de document, faisant état à la fois du district de Bamako, commune IV, centre de Djicoroni Para I, et, en bas de document, de Bamako, centre principal de Ouezzindougou. Est également produit le volet n° 3 de l’extrait d’acte n° 631 du centre principal de Ouezzindougou, commune de Mandé, qui comporte une surcharge sur son numéro. En outre, ces deux actes ne mentionnent pas le numéro national d’identification NINA prévu par la loi du 11 septembre 2006 portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales au Mali, alors même que C… est née en 2009. Au vu de l’ensemble de ces anomalies, sur lesquelles les requérants n’apportent pas d’explications probantes, la commission n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que l’identité et la filiation de C… B… n’étaient pas établies.
D’autre part, concernant la justification de l’identité et de la filiation de D… B…, sont produits le volet n° 3 d’un acte de naissance n° 59 du centre principal de Naréna, délivré le 27 août 2014, sur la base d’un jugement supplétif du même jour, et une copie littérale d’un acte de naissance, non lisible en majeure partie et faisant référence au même jugement supplétif. La circonstance que la naissance de D… B… n’ait pas été déclarée dans un premier temps, et qu’un jugement supplétif soit intervenu plusieurs années après n’est pas de nature à le priver de tout caractère probant. Les requérants, qui n’ont pas fourni d’explication sur les circonstances dans lesquelles ce jugement est intervenu, n’ont toutefois pas produit la copie de ce jugement supplétif au vu duquel l’acte de naissance a été établi, et n’apportent pas d’élément probant permettant de justifier de l’impossibilité de le produire. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a pu considérer que l’identité et la filiation de D… B… n’étaient pas établies par les actes d’état civil produits.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
Il est constant que M. B… est présent en France depuis 2009. Il ne produit aucun élément permettant de mettre en évidence qu’il a pourvu à l’éducation ou à l’entretien de C… et D…. La seule production de billets d’avion et de copies d’échanges téléphoniques pendant un trimestre en 2023 et un mois en 2024, ne constituent pas des éléments de possession d’état suffisants pour établir des liens familiaux et affectifs entre M. B… et C… et D… B…. Dès lors, la commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’identité et la filiation de C… et D… B… ne sont pas établies par la possession d’état.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 6 à 9, le lien de filiation entre M. B… et C… et D… B… n’étant pas établi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, concernant C… B…, celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, D… B… étant majeure à la date de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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