Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 5 févr. 2024, n° 2301939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— les stipulations de l’accord franco-algérien ne permettent pas de refuser la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans pour un motif de menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— et les observations de Me Cavelier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 6 juillet 1994, est entré en France le 30 décembre 2003. Il a été en possession de documents de circulation pour étranger mineur puis a bénéficié, à sa majorité, de certificats de résidence du 16 août 2002 au 5 octobre 2022. Il a demandé, le 26 juillet 2022, un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien. Par la décision attaquée du 7 novembre 2022, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-04-27-00042 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, qui comprennent, en application de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, régulièrement publié, les décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Les stipulations précitées de l’article 7 bis ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance initiale du premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Pour rejeter la demande de certificat de résidence de dix ans présentée par M. C, le préfet s’est fondé sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a notamment pris en considération la nature, le caractère répété et la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a fait l’objet de condamnations en 2014, 2016 et 2019. Si l’accord franco-algérien précité ne subordonne pas la délivrance d’une carte de résident aux ressortissants algériens à l’absence de menace à l’ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu’ils demandent à séjourner en France, ne privent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Dès lors, le préfet a fait une exacte application des dispositions combinées de l’accord franco-algérien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour rejeter la demande de certificat de résidence de dix ans présentée par M. C, le préfet du Calvados a également relevé qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes sur les trois dernières années, en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Si M. C est titulaire d’un brevet d’étude professionnelle en restauration, a créé son entreprise de coursier à vélo et produit une attestation de Pôle emploi indiquant qu’il suit une formation professionnelle de « Trading Cryptomonnaies » afin d’obtenir une certification de conseiller financier, il ne justifie ni de ressources propres ni de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins sur les trois années précédant la décision attaquée, l’avis d’imposition produit portant uniquement sur ses revenus de 2019. Eu égard à ces éléments, le préfet du Calvados, qui a pris en compte les liens étroits et anciens de M. C avec la société française en lui délivrant un titre de séjour d’un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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