Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2206068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2022 et le 3 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de congés bonifiés du 13 juillet au 12 août 2022 ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de 6 033,14 euros correspondant au remboursement de ses frais de voyage, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser l’indemnité de cherté de vie prévue par l’article 3 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion assortie des intérêts au taux légal ;
4°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les 12 jours de compte épargne temps qu’il a utilisés pour compenser le nombre de congés annuels manquants pour couvrir la période ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi.
Il soutient que :
— ses conclusions d’annulation sont recevables dès lors qu’un rejet a nécessairement été opposé à sa demande de congés bonifiés ;
— la décision 5 juillet 2022 est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le courriel d’information du 5 juillet 2022 est interne à l’administration et ne saurait être regardé comme une décision faisant grief ; les conclusions d’annulation dirigées contre ce courriel sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le décret n°51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
— le décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ;
— le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Par un courrier du 10 mars 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B en l’absence de demande préalable indemnitaire adressée à l’Etat prévue par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été nommé en qualité de stagiaire dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 4 mars 2017. Au titre de l’année 2020, soit trois ans après sa nomination comme stagiaire, il a bénéficié d’un congé bonifié à destination de La Réunion pour la période allant du 10 juillet 2020 au 18 août 2020. Le 1er juin 2021, M. B a présenté une nouvelle demande de congés bonifiés transmise au ministère avec avis favorable de sa supérieure hiérarchique pour la période du 13 juillet 2022 au 12 août 2022. Par une décision révélée par un courriel du 5 juillet 2022 transmis par la gestionnaire « Administrative et Paie » de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, l’administration lui a indiqué qu’il était en dehors de la période d’attribution de congés bonifiés qui s’ouvrait du 4 mars 2023 au 4 mars 2024. Par un courrier du 11 juillet 2022 resté sans réponse, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du ministre de la justice refusant de lui accorder un congé bonifié au titre de l’année 2022 et du rejet implicite de son recours gracieux. Il présente également des conclusions tendant à condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ce refus illégal et tardif.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En vertu des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à condamner l’Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu’il aurait subi sont irrecevables en l’absence de demande préalable d’indemnité adressée à l’Etat.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ()2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ».
4. Selon l’article 4 du même décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié Ce voyage comporte :1° Pour les personnels mentionnés au 1° de l’article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l’intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels (). ».
5. Aux termes de l’article 9 de ce décret dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020 : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois () ». Après l’entrée en vigueur de ce décret le 5 juillet 2020, cet article dispose que « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois () »
6. Enfin, l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 prévoit : " A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l’article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter : 1° Soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié ; 2° Soit pour l’application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret ".
7. Dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020, le décret du 20 mars 1978 permettait ainsi aux fonctionnaires dont le lieu de résidence habituelle se trouvait dans un département d’outre-mer et qui exerçaient leurs fonctions en métropole de bénéficier, tous les trente-six mois de service ininterrompus, d’une part, de la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre leur lieu d’affectation et leur lieu de résidence habituelle et, d’autre part, d’une bonification de congé d’une durée maximale de trente jours consécutifs s’ajoutant au congé annuel. Le décret du 2 juillet 2020 a réformé ce dispositif en prévoyant la prise en charge des frais de voyage des agents tous les vingt-quatre mois de service ininterrompus, tout en supprimant la bonification de congé de trente jours, afin de permettre aux bénéficiaires de regagner moins longtemps mais plus souvent le lieu où ils ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux.
8. En outre, les dispositions transitoires prévues par l’article 26 cité au point 6 permettent aux fonctionnaires éligibles aux dispositifs avant l’entrée en vigueur du décret du 5 juillet 2020, à savoir ceux qui remplissaient la condition tenant à leur lieu d’affectation et au lieu d’implantation de leur centre des intérêts moraux et matériels, d’opter soit pour un dernier congé bonifié de 65 jours utilisé dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié soit pour le nouveau congé bonifié d’une durée maximale de 30 jours.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’en 2020, à l’issue d’une période de service ininterrompue de trente-six mois à compter de son recrutement en qualité de fonctionnaire stagiaire le 4 mars 2017, M. B a bénéficié d’un congé bonifié qu’il a pris à La Réunion du 10 juillet 2020 au 18 août 2020 pour une durée de 40 jours. En 2022, il a déposé une nouvelle demande en vue de bénéficier des dispositions du décret du 2 juillet 2020 lui ouvrant droit à un congé bonifié après une durée de service effectuée pendant une période de vingt-quatre mois. En application du droit d’option dont il dispose en vertu de l’article 26 précité, M. B pouvait bénéficier d’un tel congé à compter de 4 mars 2022, soit vingt-quatre mois après l’expiration du dernier congé constitué le 4 mars 2020 au terme de 36 mois de service, ce droit lui étant ouvert pendant une période de douze mois. Aussi, la période échue au cours de laquelle il pouvait en bénéficier s’étendait du 4 mars 2022, date à laquelle il avait accompli deux années de service, jusqu’au 4 mars 2023, date limite de consommation de son congé avant qu’une nouvelle période de deux ans de service ininterrompu ne s’ouvre. Dès lors, en l’absence de toute disposition législative spécifique allant dans ce sens, c’est à tort que, pour calculer la périodicité de l’ouverture du droit au congé bonifié de M. B, l’administration a fait une application rétroactive du délai de 24 mois de service continu accompli à compter de sa nomination comme stagiaire en 2017 et non à compter de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif prévu par le décret du 2 juillet 2020. Par suite, elle a commis une erreur de droit en rejetant cette demande au motif qu’elle se situe hors période lui ouvrant droit à l’octroi de ce congé.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de la justice refusant d’accorder un congé bonifié à M. B, révélée par le courriel du 5 juillet 2022 et confirmée par le rejet de son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Dès lors que M. B en remplit les conditions, le présent jugement implique nécessairement que les services du ministère de la justice accorde à M. B le congé bonifié qu’il a demandé le 1er juin 2021.
12. Il implique également que ces services prennent en charge financièrement les frais de transport et de bagages exposés par M. B et sa famille dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du décret du 20 mars 1978 et examinent en outre ses droits à percevoir l’indemnité de cherté de vie au taux applicable dans le département de La Réunion en application des dispositions combinées de l’article 11 de ce décret et de l’article 3 du décret du 8 juin 1951.
13. En revanche, dès lors que le décret du 5 juillet 2020 a supprimé la bonification de 30 jours s’ajoutant au congé annuel, le requérant n’est pas fondé à demander à ce que l’administration lui restitue les 12 jours de compte épargne temps qu’il a utilisés au titre de la période du 13 juillet 2022 au 12 août 2022.
14. Par suite, il y a lieu d’enjoindre aux services du ministère de la justice d’accorder à M. B le congé bonifié qu’il a demandé le 1er juin 2021, de prendre en charge financièrement ses frais de transport et de bagages dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du décret du 20 mars 1978, d’examiner ses droits à percevoir l’indemnité de cherté de vie et de la lui verser s’il satisfait aux conditions pour l’obtenir, le tout dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Les sommes versées à M. B en exécution des injonctions prononcées par ce jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date d’enregistrement de sa requête introductive d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de la justice révélée par le courriel du 5 juillet 2022 refusant d’accorder un congé bonifié à M. B ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice, dans conditions fixées aux point 11 à 14, d’accorder à M. B le congé bonifié qu’il a demandé le 1er juin 2021, de prendre en charge financièrement ses frais de transport et de bagages et, s’il peut y prétendre, de lui verser l’indemnité de cherté de vie, le tout dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Les sommes dues sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022.
Article 3 : Le surplus de conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°51-725 du 8 juin 1951
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
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