Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2403018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. C A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de délivrer à son épouse un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Hubert en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son épouse et ses enfants mineurs étaient régulièrement présents sur le territoire à la date du dépôt de sa demande ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée et a ainsi méconnu son pouvoir d’appréciation en considérant que la seule présence en France de son épouse et de ses enfants mineurs suffisait à justifier le refus de sa demande ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi que sur celle de son épouse et de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, l’épouse du requérant ayant été mise en possession d’une carte de résidant valable jusqu’au 10 mars 2034 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant coréen, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023, a présenté durant l’année 2023 une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants. Par une décision du 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. S’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé, la carte de résident de dix ans que le préfet indique avoir délivré à l’épouse de M. A n’emporte pas des effets équivalents à ceux des titres sollicités sur le fondement du regroupement familial de l’épouse et des enfants du requérant. Par suite, la requête dirigées contre la décision en litige n’est pas privée d’objet et il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les refus de regroupement familial, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
5. Si, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. D’autre part, l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale subordonne, en principe, le bénéfice des prestations familiales, s’agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, à la condition qu’il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Ces dispositions ayant pour objectif d’assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l’intérêt même de l’enfant pour lequel celui-ci est sollicité, la seule circonstance qu’un refus de regroupement familial, opposé en raison de la présence en France de l’enfant, fasse obstacle à la perception des prestations familiales, ne saurait, en principe, faire regarder cette décision comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne saurait en aller différemment, par exception, qu’en raison de circonstances très particulières tenant à la fois à la situation du demandeur et à celle de l’enfant, notamment à son état de santé, justifiant du caractère indispensable de l’ouverture du droit aux prestations familiales.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2017, à l’âge de trente-et-un ans, sous couvert d’un visa étudiant et que son épouse, avec laquelle il s’est marié en Corée en 2011, l’a rejoint sur le territoire, munie d’un visa visiteur, accompagnée de leurs trois enfants nés en Corée en 2012, 2014 et 2016 et qu’un quatrième enfant issu du couple est né en France en 2018. Il ressort également des pièces du dossier que l’épouse du requérant était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une carte de séjour temporaire valable du 11 mars 2023 au 10 mars 2024 portant la mention « visiteur ». Le préfet fait également valoir en défense, sans être contredit, que l’épouse de M. A a bénéficié depuis son arrivée en France de plusieurs titres de séjours sous ce statut. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, les trois premiers enfants du requérant étaient chacun en possession d’un document de circulation leur permettant de résider en France et de voyager et étaient scolarisés. Enfin, si M. A soutient que la décision contestée fait obstacle à la perception des prestations familiales pour ses trois premiers enfants, la circonstance dont il se prévaut et selon laquelle son titre de séjour mention « étudiant » ne lui permet de travailler qu’à titre accessoire ne justifie pas du caractère indispensable de l’ouverture du droit aux prestations familiales. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’a pas pour effet d’obliger l’épouse et les enfants du requérant à quitter le territoire, ni à séparer la cellule familiale, n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, de son épouse et de ses enfants.
8. En troisième lieu, le mariage entre M. A et son épouse ayant été contracté en 2011 dans le pays d’origine des intéressés et avant que le requérant ne bénéficie d’un titre de séjour sur le territoire français, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial sur place déposée par M. A au profit de son épouse et de ses enfants, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur le fait qu’aucun motif exceptionnel ne justifiait de déroger au principe de la présence hors du territoire français du bénéficiaire du regroupement. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de la seule présence en France des membres de la famille concernés par la demande pour leur refuser le bénéfice du regroupement familial. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 2023 présentée par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
2403018
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