Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2025, n° 2508488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision « 48SI » du 16 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour demander l’annulation de la décision en litige M. A soutient que l’une des infractions relevées serait le fait d’une tierce personne. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier l’imputabilité de l’infraction à la demande de la personne intéressée.
3. M. A fait valoir qu’il participera le 25 juillet 2025 à un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui a été reporté à deux reprises. Une telle circonstance postérieure à la décision est sans influence sur sa légalité.
4. Enfin, les conséquences de la perte de validité de son permis de conduire sur la vie privée et l’activité professionnelle de M. A sont sans influence sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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