Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2025, n° 2412260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412260 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boubaker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. B s’est vu accorder le titre de séjour sollicité, valable du 14 janvier 2025 au 13 janvier 2035. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même s’agissant des conclusions à fin d’injonction.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boubaker, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Boubaker de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’État versera à Me Boubaker une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boubaker renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Boubaker et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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