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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 avr. 2026, n° 2504782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 septembre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° RG 25/00069 du 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a renvoyé la requête dont l’avait saisi l’Etablissement public foncier d’Occitanie (EPFO) en vue d’obtenir le paiement, par la commune de Pont-Saint-Esprit, d’une indemnité provisionnelle de 3 134 906,76 euros majorée des intérêts légaux au tribunal administratif de Nîmes, où elle a été enregistrée sous le n° 2504782.
Par courrier du 24 février 2026 adressé au tribunal administratif de Nîmes, la SELARL Hortus Avocats a déclaré se constituer aux intérêts de l’EFPO dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte authentique du 28 décembre 2023, l’Etablissement public foncier d’Occitanie (EPFO) a vendu à la commune de Pont-Saint-Esprit une parcelle de son domaine privé cadastrée AY n° 202 sur le territoire de ladite commune, au prix de 3 144 906,79 euros TTC. Le solde de ce prix, soit la somme de 3 134 906,76 euros, ne lui ayant pas été réglé dans le délai stipulé par l’acte de vente, l’EPFO a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes pour en obtenir le paiement.
2. Par une ordonnance n° RG 25/00069 du 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, après avoir décliné la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, a renvoyé cette demande au tribunal administratif de Nîmes sur le fondement de l’article 82 du code de procédure civile.
3. Le litige transmis au tribunal administratif par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes se rapporte au paiement du solde du prix de la vente mentionnée au point 1. Un tel litige, qui porte sur uniquement sur l’exécution du contrat de vente d’un bien immobilier appartenant au domaine privé de l’EPFO, présente le caractère d’une contestation portant sur une obligation de droit privé qui ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Aux termes du 2ème alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal. »
5. L’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes mentionnée au point 2 n’a pas, à la connaissance du tribunal, été frappée d’appel dans le délai de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile. Il y a donc lieu d’admettre que cette ordonnance a acquis un caractère définitif et, eu égard à ce qui a été dit au point 3, de renvoyer l’affaire au Tribunal des conflits par application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article 32 du décret du 27 février 2015.
ORDONNE
Article 1er : L’affaire n° 2504782 est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le dossier n° 2504782 jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de compétence exposée au point 3 de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Etablissement public foncier d’Occitanie (EPFO), à la commune de Pont-Saint-Esprit et au Tribunal des conflits.
Fait à Nîmes, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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