Annulation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 24 janv. 2023, n° 2209817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 1 F » du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en l’absence de situation d’urgence, l’administration aurait dû engager une procédure contradictoire préalable avant d’adopter la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeudi 13 octobre 2022 à 16 heures 37, M. B a fait l’objet d’un contrôle routier, sur l’autoroute A 557, sur le territoire de la commune de Marseille. Le véhicule a été contrôlé, au moyen d’un appareil homologué de contrôle de la vitesse, à la vitesse de 92 km/h, correspondant à un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 42 km/h, dans une zone où la vitesse était limitée à 50 km/h. Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l’autorité administrative. Par une décision du lundi 17 octobre 2022, prise sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de ce permis pour une durée de cinq mois. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision pour excès de pouvoir.
2. Il résulte des visas de la décision attaquée qui a été prise plus de 72 heures après la mesure de rétention, qu’elle a été prise non sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route mais sur le fondement de l’article L. 224-7 de ce code. Contrairement à ce que soutient la préfète de police des Bouches-du-Rhône, la circonstance qu’un samedi se trouve compris dans le délai de 72 heures enfermant l’exercice du pouvoir prévu par l’article L. 224-2 du code de la route ne saurait conduire à prolonger ce délai. Il en résulte que l’article L. 224-2 du code de la route ne saurait fonder légalement l’arrêté attaqué, fût-ce au prix d’une substitution de base légale.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
4. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
5. Il n’est pas contesté qu’en dépit de la mention, dans les visas de l’arrêté attaqué, tenant au défaut d’explication de l’intéressé dans les délais impartis, mention résultant de la simple reprise du modèle de décision référencée « 1 F » utilisé pour adopter la décision attaquée, le permis de conduire de M. B a été suspendu, le 17 octobre 2022 sans procédure contradictoire préalable. Cette suspension est motivée par le dépassement de 42 km/h de la vitesse autorisée commis le 13 octobre 2022 par l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire du permis de conduire depuis 1982, et le relevé d’information intégral édité le 29 novembre 2022 fait apparaître que ce permis était alors crédité de douze points. Si la préfète de police des Bouches-du-Rhône souligne que ce relevé fait apparaître trois infractions au code de la route correspondant à l’usage du téléphone, au non-respect de l’arrêt à un feu rouge et à un stationnement gênant ou dangereux, ces infractions ont respectivement été commises trois ans, six ans et quatorze ans avant la décision contestée et sont donc anciennes. Les excès de vitesse apparaissant sur ce relevé sont inférieurs à 20 kilomètres heure et sans commune mesure avec l’infraction commise le 13 octobre 2022. Au vu de ces éléments, et dans les circonstances de l’espèce, le grave excès de vitesse commis par M. B ne pouvait suffire à caractériser une dangerosité du comportement routier de ce conducteur telle que l’administration aurait été en droit de se dispenser du respect du formalisme prévu par la loi et de s’abstenir d’informer l’intéressé qu’elle envisageait de suspendre son permis de conduire pour une durée de cinq mois et de l’inviter à présenter ses observations. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision qu’il conteste a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière qui l’a privé d’une garantie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 1 F » du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 1 F » du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension provisoire de la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de cinq mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de restituer son permis de conduire à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de police des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
A. CLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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