Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2501302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-admission, en date du 7 février 2025, au concours de contrôleur normal (CIN) et contrôleur interne spécial (CIS) organisés par la direction générale des finances publiques (DGFIP) ;
2°) de procéder au réexamen de ses notes au concours de contrôleur normal (CIN) et contrôleur interne spécial (CIS) organisés par la DGFIP ;
3°) de lui verser un dédommagement pour le préjudice moral et psychologique subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. A l’appui de sa requête, M. B conteste les notes qui lui ont été données lors des épreuves d’admission du concours de contrôleur normal et contrôleur interne spécial à l’occasion de la session 2025 et demande au tribunal administratif de réexaminer son dossier et notamment ses notes. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury d’un concours sur les mérites d’un candidat. La requête de M. B est donc irrecevable. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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