Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2604949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2604949, Mme B… E… épouse F… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur D… C… A…, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé la délivrance d’un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur à son fils ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le cas échéant au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de vingt-quatre heures dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée, des frais déjà engagés et du risque de perte réelle de chance de valider son année universitaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 4 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Les circonstances, invoquées par Mme B… E… épouse F… C…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision prise le 9 février 2026 par l’autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie le 4 mars 2026, que la date limite de rentrée est proche, qu’il a déjà engagé des frais et risque « d’accumuler un retard considérable qui pourrait se solder par une perte réelle de chance de valider son année universitaire » sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur ne constitue pas un droit, l’intéressé engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est ni allégué ni démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de D… C… A…. Il ressort d’ailleurs des conditions générales d’inscription à l’école centrale d’électronique jointes à la requête que la résiliation du contrat d’inscription par l’étudiant en cas de refus de visa est prévue à l’article 5.1.2 avec remboursement intégral des sommes versées au titre des frais de scolarité « sauf en cas de poursuite de la scolarité à distance ».
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme E… épouse F… C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… épouse F… C….
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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