Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B D représenté par Me Herin-Amabile, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Herin-Amabile, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— et les observations de M. D qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 22 mars 2007 à Tanger (Maroc) déclare être entré en France au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024 n° 31-2024-12-05-00003, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. A C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D, sa situation pénale et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. D déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2023, alors qu’il était mineur. Toutefois, il ne produit aucun élément relatif à l’intensité des liens qu’il aurait créé sur le territoire français, aux études qu’il y aurait suivi et à ses perspectives d’insertion socio-professionnelle. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays où résident, selon ses déclarations, sa mère, sa sœur et ses frères. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale établie le 6 mai 2025, qu’il a été condamné par le tribunal pour enfant E le 10 avril 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion et vol avec destruction ou dégradation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. D tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les 1°, 6° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. D ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, est entré irrégulièrement sur le territoire d’un Etat Schengen sans droit au séjour et ne possède pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’identification établi le 15 mai 2025, que M. D a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre. Par suite, et dès lors qu’il n’avait pas à être spécifiquement entendu sur la décision portant refus de délai de départ volontaire, accessoire à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; 6o L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; () ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
13. Si M. D soutient que sa situation personne justifiait qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, il résulte des termes de la décision attaquée qu’aucun délai ne lui a été accordé en raison du risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne conteste aucun des motifs opposés par l’autorité administrative pour lui refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il ne justifie d’aucun lien d’une intensité particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. D n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Si M. D soutien qu’il ne peut envisager de retourner dans son pays d’origine sans craindre de subir des traitements inhumains ou dégradants, il n’assortit son allégation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
18. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D ne justifie ni d’une présence ancienne et continue ni de liens sur le territoire français et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances humanitaires, et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, interdire M. D de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également l’être.
21. En troisième et dernier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à la mise à la charge de l’Etat les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Herin-Amabile et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2503596
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