Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2316684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juillet 2023, 20 décembre 2023, 18 janvier 2024, 21 mai 2024, 29 août 2024 et 23 juillet 2025, M. F… B… G… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires contre sa décision du 16 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade de commissaire principal pour l’année 2023 (armée active) ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de l’inscrire sur le tableau d’avancement litigieux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de condamner l’Etat à rembourser les dommages et intérêts compensatoires en évaluant les pertes financières subies, les dommages et intérêts liés aux retards dans l’exécution du présent jugement et à lui verser une compensation financière de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Il soutient que les deux motifs qui ont fondé sa non inscription manquent en fait et que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 avril 2024 et 8 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B… G… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Deux mémoires ont été enregistrés les 29 septembre 2025 et 27 février 2026 pour M. B… G….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… G…, est entré en service le 14 septembre 2006 en qualité d’officier sous contrat de l’armée de terre. Il a été promu capitaine le 1er mars 2012 et intégré le corps des commissaires des armées le 1er septembre 2012. Estimant qu’il aurait dû être inscrit sur le tableau d’avancement au grade de commissaire principal au titre de l’année 2023, il a formé un recours préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires le 13 février 2023. Par une décision du 6 juin 2023, le ministre des armées a rejeté son recours après l’avis de cette commission. M. B… G… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 4136-3 du code de la défense : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. (…) » L’article 25 du décret du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées dispose que « Les promotions au grade de commissaire de 2e classe ont lieu à l’ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix. » Et selon l’article 28 du même décret : « Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu’ils détiennent : 1° Les commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ; 2° Les commissaires de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui n’ont pas accédé à l’échelon exceptionnel de leur grade ; (…) »
3. Les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
4. M. B… G… soutient que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents inscrits sur le tableau d’avancement litigieux tels que Mme D…, Mme C…, M. A…-L. R., Mme E… et Mme M.-A. C.. Les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Ainsi, il appartient à l’administration de donner au juge de l’excès de pouvoir les motifs d’une telle décision, afin de lui permettre d’exercer son contrôle. Le juge a la faculté, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, de demander à l’administration de lui faire connaître les motifs de fait et de droit fondant le refus d’inscription au tableau d’avancement d’un fonctionnaire. En l’espèce et malgré la mesure d’instruction en date du 4 juin 2025 tendant à la production notamment des évaluations administratives des agents précités, permettant de comparer leurs profils avec celui du requérant, les pièces produites par le ministre des armées ne permettent pas de procéder à un examen comparatif des mérites des cinq agents précités avec ceux du requérant. Dans ces conditions, le tableau d’avancement attaqué doit être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. M. B… G… est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires contre sa décision du 16 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade de commissaire principal pour l’année 2023.
5. Le présent jugement, qui annule le tableau d’avancement au grade de commissaire principal pour l’année 2023, n’implique toutefois pas l’inscription du requérant sur ledit tableau, dans la mesure où les nominations prises en application de ce tableau n’ont pas été contestées par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées pour M. B… G… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il ressort des termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative que lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable devant la juridiction qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. M. B… G… n’ayant pas justifié du dépôt d’une telle demande préalable, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… G… devant la commission de recours des militaires contre sa décision du 16 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade de commissaire principal pour l’année 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… G… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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